Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2809

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/00713

Cour d'appel

il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l'action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l' autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. (Soc., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.811) En l'espèce, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 septembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2810

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01658

Cour d'appel

Mme [A] [Z], née en 1983, a été engagée à partir du 11 mai 2020 par la société (SELARL) Cabinet du Docteur [O] [I], chirurgien-dentiste pratiquant l'orthodontie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de huit mois visant un poste de secrétaire, non cadre. Elle a été engagée à partir du 1er février 2021 par l'association [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois visant un poste de secrétaire, non cadre. La relation de travail s'est poursuivie entre les parties, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2021, visant un poste d'aide dentaire et coordinatrice du personnel, statut non cadre. Mme [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023 au 17 mars suivant, puis du 29 mars au 22 août 2023 inclus.

Condamnation : 6 022 €Licenciement+18
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2811

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 25/01901

Cour d'appel

Par jugement du 16 avril 2025, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée et a en conséquence débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance. M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2025. Par conclusions remises le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et : - écarter des débats la pièce 9 de la société [1] si une version lisible de celle-ci ne présentant pas de caractère contradictoire venait

Condamnation : 12 442 €Licenciement+9
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2812

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, 25-15.223

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORad Pourvoi n° : P 25-15.223 Demandeur : Mme [T] Défendeur : Mme [I] Requête n° : 1057/25 Ordonnance n° : 90313 du 19 mars 2026 ORDONNANCE ENTRE : Mme [H] [I], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Mme [I] sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [T] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 avril 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 14 mars 2022, et statuant à nouveau, condamne Mme [T] à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2813

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, 25-16.076

Cour de cassation

COUR DE CASSATION Première présidence ORad Pourvoi n° : R 25-16.076 Demandeur : Mme [Q] Défendeur : Mme [B] et autre Requête n° : 1059/25 Ordonnance n° : 90314 du 19 mars 2026 ORDONNANCE ENTRE : Mme [P] [B], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [S] [Q], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Mme [B] sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [Q] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 24 avril 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 14 mars 2022, et statuant à nouveau, condamne Mme [Q] à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2814

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02687

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 4 941,25 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 39 530 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2815

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02688

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 155,54 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 30 933,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année…

Condamnation : 21 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02689

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, M. [X] a été embauché par la société [1], en qualité d'office manager internal audit Europe du sud à compter du 1er septembre 2004. Par convention tripartite du 13 mars 2014, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société ou l'employeur) à compter du 1er avril 2014, laquelle a embauché M. [X] en qualité de directeur comptabilité finance decorative paints France. La société [1] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la chimie. Le 26 février 2021, M. [X] a été licencié pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 28 janvier 2022. Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02690

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 7 526 euros ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 150 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2818

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 24/02692

Cour d'appel

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a : - jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 5 333 euros ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 37 331 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l'obligation de reclassement ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière…

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 mars 2026, 25/03256

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour le salarié : même évaluation forfaitaire, même par extrapolation, même si pas d'amplitude horaire journalière, même si incohérences. La preuve est libre dans le cadre d'un litige prud'homal, et l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et

Condamnation : 2 473 €Préavis / indemnités de rupture+8
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2820

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 mars 2026, 23/00859

Cour d'appel

Mme [I] [J] née [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet par l'association du 3ème âge du pays de [Localité 3] (ci-après l'association du 3ème âge) à compter du 17 mai 2010 en qualité de responsable infirmier coordinateur en services de soins infirmiers à domicile ([2]). Elle a bénéficié d'un congé de proche aidant du 1er janvier au 31 décembre 2016. A son retour, elle a été affectée à un poste d'infirmière coordinatrice responsable qualité. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 janvier au 5 mai 2017. A l'occasion de la visite médicale de reprise du 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à un poste d'infirmière coordinatrice au SSIAD et inapte à un poste d'infirmière coordinatrice à l'Ehpad « [I] myosotis ».

Condamnation : 13 500 €Licenciement+13
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