Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 282
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 282 décisions
2785

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/02692

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2018, Mme [W] [O] a été engagée par la société [3], en qualité d'infirmière. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2019 et ne reprendra pas son travail. Par avis du 4 avril 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre recommandée du 3 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 39 122 €Licenciement+15
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2786

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00067

Cour d'appel

par ordonnance du 17 décembre 2025. SUR CE 1) Sur le harcèlement moral Mme [Q] soutient avoir subi les agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M. [L] (ordres et contre-ordres, rétention d'informations, attitude agressive, reproches multiples et infondés, mise à l'écart), cette situation ayant été portée à la connaissance de l'employeur et des représentants du personnel sans que l'employeur agisse. Elle groupe les reproches par catégories qui seront successivement examinées. - Conditions délétères de travail mises en exergue par la [1] en 2018 Il sera relevé que tout en définissant ainsi qu'exposé ci-dessus les agissements dont elle estime avoir été victime, Mme [Q] fait en premier lieu état de conditions de travail délétères dès avant que M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+15
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2787

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00097

Cour d'appel

Après une première embauche du 23 mai 2018 au 28 janvier 2019, la SAS [1] a embauché, à compter du 1er avril 2019, M. [R] [X], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 16 janvier 2020, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents communiqués par la SAS [1], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à verser à M. [X] 98,03€ au

Condamnation : 4 961 €Licenciement+8
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2788

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

La SAS [2] a embauché, à compter du 1er avril 2019, M. [H] [P], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 26 décembre 2019, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents et les relevés de SMS communiqués par la SAS [2], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [2] à verser à M. [P] 28,55€ au titre du solde d'indemnité de licenciement,

Condamnation : 4 543 €Licenciement+8
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2789

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00182

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement est nul - condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de : - 4 600,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 460 euros à titre de congés payés afférents - 95,88 euros à titre de rappel de salaire - 9,59 euros à titre de congés payés afférents - 13 800,06 euros pour licenciement nul - 2 300,01 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière - 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral - 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 2 300

Condamnation : 29 282 €Licenciement+13
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2790

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00551

Cour d'appel

Par jugement du 13 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - débouté M. [I] de sa demande de voir juger abusif le rejet de sa candidature au départ volontaire et de ses demandes d'indemnités afférentes - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés, de ses demandes d'indemnités au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle - condamné la [1] à payer à M. [I] les sommes de : - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail - 5 535,30 euros au titre du paiement du mois rémunéré au titre du

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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2791

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/01265

Cour d'appel

il résulte des éléments susvisés une certaine forme d'inertie dans la recherche du repositionnement de ce dernier laissé sans travail il n'en résulte aucun acte positif de vexation, relégation et maltraitance ni aucun élément relatif à des répercussions sur l'état de santé susceptibles de faire présumer un harcèlement moral de telle sorte que cette demande a été exactement rejetée par les premiers juges. 3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Il a été exposé ci-dessus le contenu des trois correspondances que M. [I] [A] avait adressées à son employeur, les deux premières ayant été suivies d'entretiens et la dernière étant postérieure à la prise d'acte de la rupture. Et si le salarié n'a bénéficié d'une visite médicale que le 15 juin 2021, il n'indique pas quel préjudice en a résulté pour lui.

Condamnation : 22 395 €Licenciement+13
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2793

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 19 mars 2026, 24/02683

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été embauché par la SELARL Atlas Avocat en qualité de juriste, par contrat de travail à durée déterminée le 11 mars 2023. M. [B] a prêté serment le 13 juin 2023 et a été embauché au sein du même cabinet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'avocat salarié à plein temps. Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel de 2 322,33 euros. Le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL Atlas Avocat, fixant la date de cessation des paiements au 3 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, Maître [B] a reçu de son employeur un avertissement qu'il a contesté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2794

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02282

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 28 septembre 2025, l'association [4] a relevé appel à l'égard de M. [I] [D] et de la Selarl [2], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [3], d'un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ; En conséquence, - fixé la créance de M. [D] sur le passif de la liquidation de la société [3], administrée par Maître [J] [K], ès qualités de mandataire al litem, aux sommes de : *8.125,01 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023 au 5 mars 2024 et la somme de 812,50 euros au titre des congés payés afférents ; *1.589,50 au titre du préavis et la somme de 158,95 euros au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2795

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00409

Cour d'appel

Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] en contrat à durée déterminée le 13 juillet 2015 en qualité d'agent de maitrise avec pour mission la gestion du portefeuille clients et salariés [4] sur le secteur géographique de la Haute-Savoie, puis la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 15/07/2015 en qualité d'inspecteur agent de maitrise avec les mêmes missions. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de d'inspectrice et de responsable d'exploitation. La société [3] comprenait plus de 50 salariés. Mme [Z] a occupé différentes fonctions représentatives et a été élue au CSE le 16 décembre 2019. Par décision du 7 juillet 2021, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement de Mme [Z].

Condamnation : 99 425 €Licenciement+24
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2796

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00448

Cour d'appel

Monsieur [O] [Y] a été embauché par la Sarl [1] en qualité de technicien frigoriste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022. La Sarl [1] a pour objet social une activité d'achat, de vente et d'installation de cuisines professionnelles, de buanderie et de climatisation neufs et d'occasion. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention nationale de commerce de gros du 23 juin 1970. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 juin 2022 au 16 juillet 2022 en rapport avec un « accident du travail, maladie professionnelle » du 24 mars 2021. Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 avril 2023 au 19 avril 2023 en

Condamnation : 41 922 €Licenciement+23
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