Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 899
Dernière décision affichée5 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 899 décisions
433

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 octobre 2022, 22/01524

Cour d'appel

Par lettre du 20 décembre 2018, l'EPIC Etablissement LogemLoiret a proposé à Mme [K] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour le poste d'assistante Régie-Social à compter du 1er février 2019. Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mars 2019. Par lettre datée du 16 avril 2019, l'EPIC Etablissement LogemLoiret a rompu la période d'essai de Mme [K]. Le certificat de travail délivré par l'EPIC LogemLoiret mentionne que Mme [K] a été employée en qualité d'assistante Régie-social en contrat de travail à durée indéterminée du 1er février au 30 avril 2019. Le 11 juin 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, lequel a ordonné le retrait du rôle de l'affaire par décision rendue le 29 septembre 2020.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.885

Cour de cassation

; que pour écarter les griefs tirés du non-respect par l'employeur du secteur commercial contractuellement défini de l'exposante, et de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat, la cour d'appel qui énonce qu'il n'est pas justifié que l'un quelconque des courtiers figurant sur la liste remise à Mme [H] le 20 décembre 2012 lui a été retiré et que « les ajustements ultérieurs intervenus en cours de période d'essai de Mme [H] aboutissant à maintenir au profit de Mme [C] des courtiers démarchés par celle-ci antérieurement à l'embauche de Mme [H] relevaient en tout état de cause du pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci ne s'étant engagé que sur la liste exhaustive figurant dans le courrier du 20 décembre 2012, en sorte que Mme [H] n'est pas fondée à revendiquer le retrait prétendu d'autres courtiers…

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.866

Cour de cassation

; que le médecin du travail a indiqué à l'employeur, le 24 avril 2018, qu'il n'avait "pas besoin de (son) avis favorable pour proposer une solution de reclassement", qu'il n'avait pas d'avis à donner sur le poste dès lors que "l'adéquation entre les exigences du travail proposé et les capacités réelles du salarié pourrait être constatée seulement a posteriori" et qu'il le laissait voir si le salarié "consent à une période d'essai" pour ce poste ; que le médecin du travail n'a ainsi formulé aucune objection sur cette proposition nouvelle d'un poste aménagé, qui tenait compte de son avis sur les risques attachés à une responsabilité d'encadrement, indiquant même qu'il pouvait être proposé à l'essai au salarié ; que, dès lors, ce poste étant compatible avec les préconisations du médecin du travail, l'employeur…

437

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577

Cour d'appel

Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'. Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'. Madame [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marmande, par requête du 15 mai 2020 afin de voir Madame [U] condamnée à lui verser : - une somme de 2262,40 euros bruts correspondant à son salaire du 1er février 2019 au 31 mai 2020 - une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 954 €Licenciement+10
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438

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.125

Cour de cassation

; qu'elle a alors estimé que ce contrat ne précisait pas expressément la qualité de cadre de Mme [C] mais renvoyait à la fois aux dispositions de l'année n° 4 2 portant sur les dispositions particulières au personnel psychologique et paramédical et de l'annexe n° 6 portant sur les dispositions particulières aux cadres ; qu'elle a enfin constaté que le coefficient attribué à la salariée était égal à 597, avec majoration DOM de 20 % et qu'en outre, il était prévu une période d'essai d'une durée de trois mois ; qu'elle en a déduit qu'il appartenait à Mme [C] de démontrer qu'elle occupait en réalité des fonctions de cadre dans l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le contrat de travail reconnaissait à la salariée la qualité de cadre, la cour d'appel, qui n'a…

439

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00679

Cour d'appel

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés. Par mail du 5 septembre 2017, M. [N] s'est plaint à sa hiérarchie de 'subir de façon intempestive et déplacée des allusions sexuelles' de la part de M. [Y], lequel avait été embauché en qualité de superviseur le 14 juin 2017. M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 au 28 septembre 2017. Par courrier du 12 octobre 2017, la période d'essai de M. [Y] a été rompue. Par courrier du 5 janvier 2018, M. [N] a formé une demande de rupture conventionnelle en indiquant notamment qu'au cours de l'enquête réalisée par le CHSCT sur les faits qu'il avait dénoncés il avait ressenti que les rôles étaient inversés et qu'il n'était pas positionné comme victime mais plutôt incriminé.

Condamnation : 15 500 €Licenciement+16
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440

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 septembre 2022, 21/09036

Cour d'appel

le contrat de travail conclu entre les parties. En effet, elle estime que la signature du contrat au sein de l'ambassade de France ne suffit pas à entraîner l'application du droit local dudit territoire. Elle ajoute que l'ambassade de France n'est pas un territoire français. Sur le fond, le contrat de travail signé entre les parties faisait mention d'une période d'essai, ainsi que cela ressort du contrat de travail original. Dès lors, compte tenu des différents manquements de M. [T] dans l'exercice de ses fonctions, la rupture de cette période était justifiée. En réponse, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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441

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [G] [H] a été engagée par la société Priceminister, devenue Rakuten France, le 6 février 2017, en qualité de Chargée de Communication B2B, position 3.1, coefficient 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. Le salaire moyen de référence de Mme [H] est de 2.440,33 €. La période d'essai prévue au contrat a été renouvelée. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec). La société Rakuten France emploie plus de 200 salariés. Le 9 janvier 2018, Mme [H] a dénoncé ses conditions de travail auprès de la direction des ressources humaines. Le 20 février 2018, Mme [H] a informé une déléguée du personnel laquelle a exercé un droit d'alerte.

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

sein de la délégation à l'évolution des métiers et de l'emploi à la DRH. Après avoir rejoint la SNCF Consulting en qualité de consultant au mois d'octobre 2012, le salarié a été affecté, au mois de décembre 2012, à la direction de l'immobilier en qualité de contrôleur de gestion synthèse au sein du service de contrôle de gestion. La société a mis fin à sa période d'essai probatoire le 23 janvier 2013. 2. S'estimant victime de harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son handicap et de ses origines, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2013. Le syndicat Fédération sud rail (le syndicat) est intervenu volontairement dans la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.992

Cour de cassation

[3]. 2. Mme [D] a été engagée par l'UMIS selon contrat à durée déterminée du 9 mai au 13 juillet 2011 en remplacement de M. [M], adjoint de direction chargé des achats et des services généraux. 3. Le 13 juillet 2011, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 pour le poste de directrice adjointe, comportant une période d'essai. 4. Le 28 novembre 2011, l'employeur a mis fin à la relation de travail. 5. Soutenant avoir exercé dès son embauche le 9 mai 2011 les fonctions de directrice adjointe, et contestant la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

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