Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 836
Dernière décision affichée17 mars 1971
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 836 décisions
2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1971, 69-40.395

Cour de cassation

APRES AVOIR CONSTATE QU'UN ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLES QUI AVAIT CEDE UNE PARTIE DE SON PORTEFEUILLE A UNE SOCIETE AVAIT OBTENU D'ELLE QU'ELLE PRENNE SANS INTERRUPTION A SON SERVICE L'UN DE SES EMPLOYES AVEC UN SALAIRE ET UNE QUALIFICATION IDENTIQUES, CE QU'ELLE AVAIT FINALEMENT ACCEPTE APRES AVOIR INITIALEMENT PROPOSE UNE PERIODE D'ESSAI ET UNE REMUNERATION MOINDRE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONDAMNE LE PREMIER EMPLOYEUR A PAYER A CET EMPLOYE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU MOTIF QU'IL Y AVAIT EU DEUX CONTRATS DISTINCTS SEPARES PAR UN CONGEDIEMENT EFFECTIF, ONT VIOLE LE HUITIEME ALINEA DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ; EN EFFET LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE SUBSISTAIT AVEC LE NOUVEAU CHEF D'ENTREPRISE PAR L'EFFET DE LA LOI ET NON PAR CELUI DES ARRANGEMENTS INTERVENUS ENTRE LES DEUX…

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1971, 70-40.178

Cour de cassation

EST LEGALEMENT JUSTIFIE, L'ARRET QUI A DEBOUTE UN EMPLOYE ENGAGE A L'ESSAI POUR TRAVAILLER DANS UNE NOUVELLE SUCCURSALE D'UNE SOCIETE, DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, APRES AVOIR CONSTATE D'UNE PART, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS INVOQUE UN MOTIF INEXACT POUR EXPLIQUER SA DECISION DE RENONCER A OUVRIR CETTE NOUVELLE SUCCURSALE, PUISQU'EN RAISON DES EVENEMENTS DE MAI 1968 ELLE AVAIT EPROUVE DES DIFFICULTES FINANCIERES QUI L'AVAIENT AMENEE A FERMER DEUX DE SES SUCCURSALES, D 'AUTRE PART, QUE DES L'EPOQUE OU IL AURAIT PU PRENDRE SES FONCTIONS, L'INTERESSE AVAIT ETE PREVENU DE L'IMPOSSIBILITE D'OUVERTURE DE LA SUCCURSALE PAR UN AGENT DE LA SOCIETE QUI LUI AVAIT SUGGERE DE CONTINUER SES RECHERCHES D'UN POSTE STABLE.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1971, 69-40.542

Cour de cassation

AYANT ESTIME QUE LE CONTRAT LIANT UN EMPLOYE A UNE SOCIETE ETAIT A DUREE INDETERMINEE ET QUE CE DOCUMENT NE COMPORTAIT PAS DE CLAUSE EXPRESSE GARANTISSANT SON MAINTIEN PENDANT 15 ANS JUSQU'A L 'AGE DE 65 ANS, QUE, PAR SUITE, CETTE SOCIETE, SEULE JUGE DE L 'OPPORTUNITE DES MESURES DE REORGANISATION NECESSAIRES POUR ASSURER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE AVAIT PU DECIDER, TROIS ANS APRES, LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE, LES JUGES DU FOND L'ONT JUSTEMENT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, QUELLES QU'AIENT ETE LES ESPERANCES DE STABILITE JUSQU'A L'AGE DE 65 ANS QU'AVAIENT PU LUI DONNER SES RELATIONS D'AMITIE AVEC UN PRECEDENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL.

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1970, 69-40.099

Cour de cassation

INTERPRETANT LA CLAUSE SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS RELATIVE A LA PERIODE D'ESSAI IMPOSEE A UN SALARIE ET ESTIMANT QU 'ELLE NE DEROGEAIT PAS AUX USAGES ET NE COMPORTAIT PAS L'ENGAGEMENT DE NE PAS LICENCIER L'INTERESSE AVANT LA FIN DE LA DUREE CONVENUE, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT LA FACULTE DE ROMPRE LE CONTRAT AVANT L'EXPIRATION DE LADITE PERIODE SANS PREAVIS, SI LE TRAVAIL DU SALARIE NE LUI DONNAIT PAS SATISFACTION.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1970, 69-40.380

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR CONDAMNE UN EMPLOYEUR A VERSER A UNE EMPLOYEE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET LES SALAIRES QU'ELLE AURAIT PERCUS PENDANT LA PERIODE DE GROSSESSE AU COURS DE LAQUELLE ETAIT INTERVENU LE LICENCIEMENT, NUL DE CE CHEF, ET ESTIME QU'IL ETAIT SANS INTERET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION A INTERVENIR SUR UNE PLAINTE PENALE DE L'EMPLOYEE EN ABUS DE BLANC-SEING RELATIVE A L'INSERTION DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE CLAUSE D'ESSAI D'UNE DUREE DE SIX MOIS, PUISQUE L 'EMPLOYEUR LUI-MEME L'AVAIT CONSIDEREE COMME INSUSCEPTIBLE D'ECARTER L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966.

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1970, 69-40.085

Cour de cassation

N'est pas légalement justifiée, la sentence prud'homale qui a décidé qu'un employeur avait agi avec légèreté blâmable en licenciant un employé aux motifs que le stage de perfectionnement initial ne s'était pas déroulé dans les conditions normales et avait été prolongé alors d'une part que l'intéressé avait été congédié avec le délai de préavis normal et non rapidement comme au cours d'une période d'essai, d'autre part, que l'employeur n'avait commis aucune faute en faisant des réserves sur la stabilité de l'emploi jusqu'à ce que le salarié donne satisfaction, qu'enfin l'insuffisance de résultats ayant entraîné la rupture n'était pas due à l'inexécution par l'employeur d'obligations précises, prises par lui quant à l'accomplissement du stage.

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1970, 69-40.212

Cour de cassation

Une Cour d'Appel statuant sur renvoi après cassation n'a pas à connaître d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, si l'employé ne s'était pas pourvu contre l'arrêt l'ayant débouté de ladite demande et si la cassation était intervenue sur le pourvoi de l'employeur du seul chef de l'indemnité compensatrice de préavis et avait laissé subsister les autres dispositions de l'arrêt attaqué.

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1970, 69-40.264

Cour de cassation

Ayant constaté le caractère insolite du comportement d'un employeur qui après avoir engagé un employé à l'essai pour une durée de trois mois, l'avait licencié dès la fin du premier mois au motif que les fonctions en vue desquelles il avait été recruté seraient exercées par une personne de la maison et que sa candidature était "annulée" pour compression de personnel, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur en agissant ainsi avait commis une faute génératrice de dommages-intérêts envers l'intéressé auquel elle avait préjudicié.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1970, 69-40.078

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que le stage de formation imposé à un visiteur médical à l'issue d'une présélection, n'avait pas été institué par l'employeur dans l'intention de prolonger la durée maxima de la période d'essai prévue par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dès lors qu'au cours de ce stage, l'intéressé a été uniquement astreint à suivre des conférences et à subir des interrogatoires portant sur des connaissances théoriques sans jamais effectuer d'essai de travail de visite.

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