Thème de droit social

Période d'essai : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles période d'essai constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 836
Dernière décision affichée15 novembre 2005
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur période d'essai

2 836 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-47.546

Cour de cassation

Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Caractérise un tel abus le fait de mettre fin moins de deux semaines après son début à la période d'essai d'un cadre de direction, période dont la durée contractuelle était de trois mois renouvelable une fois, une telle brièveté ne permettant pas à ce cadre d'être mis en mesure de donner la preuve de ses véritables qualités et de sa capacité professionnelle, compte tenu notamment de l'importance de ses fonctions.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.348

Cour de cassation

X..., recruté par la société Marcq Immo qui fait partie du groupe d'agences immobilières Imnord, en qualité de "VRP multicartes" par contrat du 22 janvier 2001 chargé de la vente et de la location dans le domaine immobilier, a été informé verbalement de la rupture de son contrat de travail le 23 mars 2001, confirmée par courrier du 24 mars 2001 soit au cours de la période d'essai convenue de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 9 juillet 2003) d'avoir dit que M. X... ne relevait pas du statut des VRP et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, motif pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.479

Cour de cassation

de "conseiller logistic" par une société Iber logistic, cessionnaire du fonds de la société NHM Cofratir, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière et d'un jugement arrêtant son plan de cession ; que son contrat de travail a été rompu le 10 novembre 2000 par la société Iber logistic, au cours de la période d'essai convenue ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.585

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.751

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.557

Cour de cassation

au salarié ; Attendu que M. X... a été engagé, par la Société versaillaise de transports urbains à compter du 19 avril 1999, pour une durée indéterminée, en qualité de chauffeur d'autocar, le contrat de travail prévoyant, conformément à la convention collective, une période de stage d'un an ; que cette société a, le 17 janvier 2000, mis fin à cette période d'essai ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas tenu de motiver la lettre qui avertissait ce salarié de sa volonté de mettre un terme à la période probatoire de douze mois ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant, par motifs adoptés, que l'employeur avait écrit le 17 janvier 2000 en indiquant son intention de rompre le contrat de travail…

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.974

Cour de cassation

Le contrat emploi consolidé à durée déterminée ne peut être conclu, en vertu d'une convention avec l'Etat, que pour une durée initiale de douze mois renouvelable chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Sa rupture anticipée, alors même qu'il avait été conclu initialement pour une durée de soixante mois, ne peut dès lors donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que jusqu'au terme de la période de douze mois au cours de laquelle il a été conclu ou renouvelé.

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