Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 578
Dernière décision affichée20 octobre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 578 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623

Cour de cassation

était la cible d'injures répétées alors que la relation amicale avec Monsieur Y..., non contredite, ou le contexte linguistique et culturel peuvent expliquer quelques écarts de langage ; ALORS QUE le salarié ne peut être contraint de subir des insultes ou des agressions verbales de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de l'employeur et ce dernier, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou de violences morales exercés par l'un ou l'autre de ses salariés ; que Monsieur X... avait notamment produit des attestations précises et circonstanciées émanant de Messieurs M...

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272

Cour de cassation

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-30.712

Cour de cassation

; qu'à la suite de problèmes de santé, le salarié, qui exerçait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, a été déclaré le 19 mars 1997 par le médecin du travail apte à reprendre son emploi à mi-temps avec possibilité de s'asseoir ou poste assis alterné ; que le médecin du travail ayant prescrit divers aménagements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle…

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996

Cour de cassation

les congés payés y afférents, 4 482,50 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il résulte des articles L.4121-1 et R.4624-21 du Code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre le travail après une absence d'au moins vingt jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; QU'en l'espèce,…

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.862

Cour de cassation

Le salarié étant tenu dans l'entreprise d'une obligation de sécurité qui lui impose de ne pas mettre en danger d'autres membres du personnel, doit être approuvé l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une faute justifiant une sanction disciplinaire, caractérise un manquement à cette obligation en relevant que le salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l'intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise et n'avait pas été en mesure de l'empêcher d'attaquer un salarié sortant de cette entreprise

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.717

Cour de cassation

les sanctions disciplinaires (y compris la mise en garde) prononcées et le rappel des instructions du 31 mars 2006 ; que l'ensemble de ces mesures n'étant donc pas justifié, l'employeur n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que Madame X... reproche également à la société FROMENTIERS MAGASINS d'avoir manqué à son obligation de sécurité par une surcharge de travail et une situation de stress qui ont nui à son état de santé, puisqu'elle a fait un infarctus en juillet 2006, ainsi que par le défaut de mise en place d'un suivi par la médecine du travail ; que le contrat de travail contenait une clause de forfait de 217 jours par an, qui est valable dès lors que Madame X...

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.928

Cour de cassation

; que de plus, il n'indique pas si des sanctions pénales ont été prononcées pour infractions à la réglementation légale des salaires ; qu'il n'a donc pas été établi par le salarié un manquement grave de son employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail par le salarié équivaut dans ses effets à une démission et non à un licenciement ; 1°.

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.568

Cour de cassation

Attendu que pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, l'arrêt retient que le seul manquement de l'employeur qui peut être retenu concerne le respect des règles relatives aux visites médicales et que ce manquement n'est pas à lui seul suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a…

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717

Cour de cassation

faute grave le 13 septembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts et les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser les organismes sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le 21 mars 2007, Mme X... avait reçu un avertissement-dont l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté-pour son comportement à l'égard de ses deux collaboratrices chargées de communication, Mmes Y...

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Je vous informe par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société EUROFLACO pour les raisons suivantes : non délivrance de la feuille d'accident. J'ai déclaré un accident du travail en date du 19 avril 2007 suite aux graves manquements de votre société à son obligation de sécurité à mon égard. La société EUROFLACO a choisi de contester la réalité de cet accident du travail. A ce jour, vous ne m'avez toujours pas délivré la feuille d'accident contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 441-5 du Code de la sécurité sociale. Cette feuille d'accident était nécessaire à mon indemnisation. Votre attitude est passible de sanctions pénales et civiles.

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.