Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 578
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 578 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.844

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à un tel harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.003

Cour de cassation

l'employeur en date du 30 avril 2008, ce dernier ne manquait plus à son obligation de protéger la salariée du harcèlement qu'elle avait subi, et que, dès lors que le manquement reproché à l'employeur avait pris fin, il ne pouvait justifier la prise d'acte de rupture dont la salariée avait pris l'initiative ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu du travail d'agissements de harcèlement moral exercé par un autre salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, peu important que…

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ou discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail ; ALORS en tout état de cause QUE, d'une part, la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas au salarié et que, d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement moral ; que la Cour d'appel, après avoir relevé que Madame DE X...

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

; qu'en considérant que le courriel de l'inspectrice du travail qui contenait les indications précitées ne lui permettait pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs résultant des dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour…

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.007

Cour de cassation

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant, par motifs adoptés que Madame X..., qui se déclarait victime de harcèlement moral, n'apportait aucune preuve alors que l'employeur répond point par point à ses allégations, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée et a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et notamment de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que Madame X...

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.962

Cour de cassation

; qu'il est rappelé qu'aux termes des articles L 1153-1 et L 1153-2 du Code du Travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits et que de tels actes peuvent être le fait de toute personne dans l'entreprise, collègues, subordonnés ; que l'employeur lui-même peut voir sa responsabilité engagée dans une telle situation. Il est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, cette obligation vaut en matière de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, le 24 septembre 2007, la partie défenderesse est informée du comportement adopté par M. X...

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.987

Cour de cassation

qui a décrit un syndrome post-traumatique avec action anxio-dépressive majeure, et qui en trouve les causes dans les attaques dont M. X... a été victime dans ses fonctions de directeur d'agence bancaire d'une part, et dans les pressions exercées par l'employeur d'autre part ; mais qu'il doit être relevé que les faits invoqués par le salarié intimé sont très éloignés dans le temps les uns des autres ; qu'onze années séparent la fin du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au travail, lorsqu'il a installé des systèmes de protection de l'agence bancaire à la suite des attaques qui y avaient été perpétrées, et les courriels vexatoires que le salarié intimé reproché à son employeur de lui avoir adressés en 2003 ; que deux autres années séparent ces courriels de la série de 2005 par laquelle ont…

5170

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816

Cour d'appel

; il reste qu'à la suite de cette sanction, [T] [B] a été placée en arrêt de travail le 4 Juin 2007 et cet arrêt a été prolongé pour le moins jusqu'en Octobre 2007. [T] [B] verse aux débats l'attestation régulière en la forme de [X] [O], salariée du cabinet entre Septembre 1999 et Octobre 2006 relatant ses qualités professionnelles. La Cour rappelle que la société SELARL FRANDJI-MAOUAD était tenue d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de [T] [B] ; elle a donc manqué à son obligation puisque [T] [B] a été victime sur son lieu de travail d'agissements de harcèlement par l'une des salariées quand bien même la société SELARL FRANDJI-MAOUAD aurait pris les mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés.

Condamnation : 34 751 €Licenciement+14
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5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-18.219

Cour de cassation

l'employeur pour qu'il y soit dérogé ; qu'aux termes de l'article 1 § 1.2.3 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le passage d'une filière à l'autre se fait sans « changement de qualification, ni de niveau, ni de position de rémunération » ; qu'en déclarant que M. X... ne pouvait bénéficier de cette disposition statutaire dès lors qu'il avait pu accepter une reconversion interne entraînant une position et une rémunération de niveau inférieur échappant à l'application du statut, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures que le document dont aurait résulté l'acceptation de sa reconversion interne précisait qu'elle

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-14.991

Cour de cassation

2006, la société lui avait retiré les fonctions de management et lui avait proposé deux postes, qu'elle avait refusés, " avec un même salaire et un job level équivalent " moyennant un délai de réflexion de quinze jours durant lequel elle a été dispensée d'activité, et que compte tenu des faiblesses managériales avérées de la salariée, la société tenue d'une obligation de sécurité de résultat sur la santé physique et morale de ses salariés, n'avait pas d'autre alternative au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié et que le retrait de fonctions avait été mis en oeuvre sans son accord et d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son…

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