Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 578
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 578 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779

Cour de cassation

tenu des dispositions contractuelles, c'est à tort que le salarié s'est opposé à la reprise de son poste à Estrablin, que M. X... reproche particulièrement à son employeur de ne pas avoir pris en charge les frais de déplacement pour effectuer la visite médicale de reprise à Vienne, alors que cette visite est obligatoire et que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, que cependant, là non plus, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de prendre à sa charge les frais de déplacement depuis le domicile du salarié en Lorraine jusqu'au lieu de rendez-vous de la visite de reprise en Isère dès lors que la prise de fonction devait se faire à cet endroit, que c'est encore à tort que M. X...

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.468

Cour de cassation

; qu'à l'issue du dernier de ses arrêts de travail et de deux visites de reprise en date des 14 et 28 novembre 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste ; que celle-ci a été licenciée le 6 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande relative à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'à supposer que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne tenant pas compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail le 29 mai 2006, force est de constater que Mme X...

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.101

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame Françoise X..., il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ; que dans ces conditions, le Conseil alloue à Madame Françoise X... une somme de 16.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'employeur est tenu, en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, de respecter les avis émis par le médecin du travail sur la santé de ses salariés ; qu'il ne peut donc, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, méconnaître les contreindications prescrites par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond qu'après avoir déclaré Madame X...

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

ce droit ;- en restant sur son siège passager alors qu'il aurait du, soit effectuer les transferts lui même, soit protéger Monsieur Z... à la place de Monsieur Y..., le rôle du chauffeur étant en principe de rester au volant du véhicule et de surveiller les opérations depuis cette position, Monsieur X... en restant sur le siège passager n'a pas rempli son obligation de sécurité à nouveau tant envers lui-même qu'à l'égard de ses deux collègues et a indiscutablement failli à une obligation résultant de son contrat de travail et des dispositions de la convention collective applicable ;- comme il avait la responsabilité de la mission, soit de s'assurer de sa bonne fin, Monsieur X... devait nécessairement s'assurer que Monsieur Z...

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Cour de cassation

et violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082

Cour de cassation

Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.860

Cour de cassation

de loyauté à laquelle elle est astreinte dans le cadre du contrat de travail, - le lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice subi est établi par la succession des accidents du travail dont elle a été victime dont 2 depuis le prononcé du jugement entrepris. Elle tend ainsi à démontrer que la violation, par la SNC LIDL, de son obligation de sécurité, est directement à l'origine de ses différents accidents du travail. Toutefois, les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié notamment lorsque ces préjudices découlent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

; qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que l'incident survenu le matin ait provoqué une perturbation telle au sein du magasin qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise qu'il en résulte que la faute grave n'est pas caractérisée et que les fautes reprochées constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ALORS QUE, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, ne peut maintenir dans l'entreprise même pendant la durée du préavis un salarié auteur d'agissements propres à mettre en péril la santé ou la sécurité de ses collaborateurs ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que la faute grave n'était pas caractérisée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n'étaient pas propres à mettre en péril…

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

mon secteur de visite et sans aucune prise en compte des difficultés rappelées ci-dessus. J'ai malheureusement le sentiment a posteriori que votre proposition constitue objectivement un piège et même si ce n'est pas votre volonté. » ; Par ailleurs elle invoque que dans la soirée du 3 mars 2011, lors du repas de gala du séminaire, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de lui apporter une quelconque aide alors qu'un serveur avait refusé de la servir et qu'un des directeurs de la société s'était présenté au bar en usant à son encontre de propos moqueurs et provoquant.

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.273

Cour de cassation

; qu'en se bornant à examiner séparément les éléments présentés par M. X..., sans rechercher si, dans leur ensemble, ils ne constituaient pas des circonstances permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre et justifiant l'examen des explications de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement à la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que les faits survenus le 4 octobre 2005, c'est-à-dire la perquisition du logement de M.

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