Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée28 mai 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

X... dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE, la loi pose le principe d'une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif et notamment sur le lieu de travail ; que l'employeur est tenu de faire respecter cette interdiction en application de son obligation de sécurité de résultat, peu important que les lieux soient ou non ouverts à un public extérieur ; qu'il n'était pas contesté que M. X...

4766

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

des avertissements'; qu'il conteste fermement les griefs ainsi formulés'; que les avertissements seront annulés comme eux-mêmes constitutifs de la situation de harcèlement moral dénoncée'; que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la violation à son détriment par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat'; Sur sa demande reconventionnelle, qu'à raison de l'effet suspensif de l'appel, la société Armafer s'est bien entendu dispensée du règlement des dispositions indemnitaires retenues à son encontre'; qu'il a été licencié il y a plus de 3 ans et demi et n'a toujours pas été réparé du préjudice ainsi subi'; que plus de 24 mois après l'appel régularisé et à la veille de l'audience, la société Armafer n'a toujours pas présenté les…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

Ce n'est que le 7 septembre 2010 que vous vous décidez à effectuer une demande de travaux auprès de votre collaborateur Monsieur B..., sans toutefois lui donner de directives précises et écrites quant aux éléments de sécurité à mettre en place et sans lui fournir de plan ce qui, une fois encore, caractérise une légèreté particulièrement blâmable du fait de vos fonctions de responsable de sécurité. Nous vous rappelons que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, laquelle s'analyse en une obligation de résultat.

4768

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 mai 2015, 14/01585

Cour d'appel

harcèlement au sein de la structure de travail ; dès lors, il y aura lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'inaptitude consécutive au harcèlement moral de l'employeur. Mme [I] fait valoir que l'employeur n'a procédé à aucune recherche réelle et sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise. De plus, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard car il a agi de manière déloyale et cela a eu un effet sur sa santé morale, constituant ainsi les faits de harcèlement moral. Sur le préavis : L'employeur fait valoir que n'ayant commis aucune faute, il n'est nullement redevable d'un préavis à la salariée déclarée inapte dans le cadre d'une maladie de droit commun.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357

Cour de cassation

2010, a, après avoir dénoncé des faits de discrimination à son employeur par lettre du 1er avril 2010 et avoir été placée en arrêt de travail à partir du 29 mai suivant, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour discrimination et violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que la simple vulgarité indéniable des propos « sac à foutre » tenus à son égard par un autre salarié ne peut caractériser l'existence de paroles discriminatoires, et que les faits attestés par un témoin de quolibets, de moqueries douteuses, d'insultes et de jets de divers détritus dont la salariée a été victime le 18 mars 2010 de la part des bénévoles présents, étaient inacceptables mais ne permettaient pas de retenir que…

4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-28.199

Cour de cassation

QU'à l'appui du harcèlement moral dont elle se prévaut, Madame Bénédicte X... fait valoir que ses conditions de travail se sont régulièrement dégradées à compter du jour où elle a dénoncé à sa direction les lacunes professionnelles de Monsieur Z..., son chef de service ; qu'elle a été victime, de la part de celui-ci et du directeur-adjoint de faits constitutifs de harcèlement moral sans que son employeur, en dépit de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, réagisse et prenne de mesure, et ce malgré les alertes qu'elle a adressées à la direction dès octobre 2005 ; qu'elle invoque : - de la part de Monsieur Z..., chef de service éducatif, une communication par voie de post-it, la rétention délibérée d'information, le retrait d'un certain nombre de ses fonctions, notamment celles impliquant des…

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-25.615

Cour de cassation

, tenait des propos dévalorisants envers Mme X... et lui adressait des reproches ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de la salariée tendant à voir constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ que d'une part l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral et que d'autre part, des méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement moral ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée par des motifs inopérants quand elle dénonçait des conditions de travail éprouvantes et justifiait que son état de santé s'était dégradé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L.

4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340

Cour de cassation

et d'entretien général, que la circonstance que Mme X... n'avait pas le niveau de qualification requis ne constituait pas une justification acceptable, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2/ ALORS, au surplus, QUE l'employeur est tenu de se conformer aux préconisations du médecin du travail, sous peine de manquer à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en refusant de tenir compte des considérations relatives à l'état de santé de la salariée, lesquelles s'opposaient à ce qu'un poste au sein du service de maintenance et d'entretien général lui soit proposé, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L.

4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, lequel est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération - et, au besoin, en les sollicitant - les propositions de mesures individuelles émises par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance…

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