Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.396

Cour de cassation

;employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. [P] [T] reproche à l'employeur tant dans sa prise d'acte que dans ses écritures des faits de harcèlement moral, le dépassement de la durée maximale de travail, le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, l'absence d'établissement du document unique d'évaluation des risques et le non-paiement des heures supplémentaires ; que la cour n'a retenu aucun de ces griefs à l'exception du dépassement de la durée maximale de travail et le calcul de l'indemnisation des congés payés qui peuvent être reprochés à l'employeur outre l'absence de communication du règlement intérieur de…

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.486

Cour de cassation

inopérants et violé, ce faisant, l'article L. 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le licenciement de Mme [Y] n'était pas nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; que Mme [Y] allègue un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sans nullement caractériser en l'espèce le manquement reproché en sorte que sa demande est vouée à l'échec ; que la dégradation de l'état de santé de la salariée ne pouvant être imputée à des faits de harcèlement ; 1°) ALORS QUE la…

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.561

Cour de cassation

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (sur le harcèlement moral) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral, l'article L 1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que [T] [L] prétend avoir été écartée de la…

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'enquête menée par l'inspecteur du travail n'avait pas révélé de faits relevant de la qualification de harcèlement moral pour la débouter de sa demande à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que l'employeur, tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en l'espèce, ayant constaté…

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-29.270

Cour de cassation

1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul; que pour infirmation, M. [K] fait essentiellement valoir qu'en dépit du fait qu'il avait attiré l'attention de son employeur sur les découvertes concernant le contenu de l'ordinateur professionnel de son fils, ce dernier en qui il avait confiance a temporisé et n'a pas pris les mesures nécessaires imposées par son obligation de sécurité de résultat pour y mettre un terme et l'a ainsi exposé à ces comportements de nature à compromettre sa santé et son avenir professionnel ; que la société intimée réfute les arguments développés par M.

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.724

Cour de cassation

[C], qu'ils ne pouvaient être sanctionnés qu'après réalisation d'un entretien préalable ; ces faits, dans le contexte sus rappelé, et alors qu'un incident du même ordre avait été déjà signalé le 24 septembre 2009, constituent une insubordination flagrante et attentatoire à l'autorité de l'employeur, sans aucun lien avec un prétendu manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et suffisent en eux-mêmes à causer de façon réelle et sérieuse le licenciement ; M. [C] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. [C] a eu un comportement agressif lors des entretiens des 29 septembre et 17 octobre 2011 avec MM.

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.583

Cour de cassation

de gestion se caractérisent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ; par ailleurs, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, doit prendre toutes les mesures notamment des sanctions disciplinaires propres à faire cesser une situation de harcèlement ; 1°) sur le premier grief : l'utilisation d'un mode de communication auprès de ses équipes totalement inadapté et déstabilisant pour ses collaborateurs : la lettre de licenciement fait grief à M.

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671

Cour de cassation

inopérants et violé, ce faisant, l'article L. 1152-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que le licenciement de Mme [W] n'était ni nul ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; que Mme [W] allègue un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sans nullement caractériser en l'espèce le manquement reproché en sorte que sa demande est vouée à l'échec ; que la dégradation de l'état de santé de la salariée ne pouvant être imputée à des faits de harcèlement ; que la société intimée fait au…

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 14-28.094

Cour de cassation

arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté en conséquence le salarié de ses demandes ; Aux motifs que, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, les faits détaillés par Monsieur [R] [Y] dans ses écritures, à les supposer tous établis, illustrent certes le climat délétère dans l'entreprise mais ne sauraient caractériser des manquements de l'employeur de nature à violer son obligation de sécurité ; que ces péripéties révèlent, au plus, « une hystérisation » des relations entre les parties qui étaient très proches un temps donné ; que Monsieur [R] [Y] sera débouté de ce chef de…

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

rendu avoir refusé de le recevoir, en arrivant à l'agence à 16h15, et avoir voulu partir sans lui parler, à 17h40, alors qu'il avait constaté que M. [M] l'attendait et voulait lui parler. Cette attitude inadaptée d'un responsable d'agence s'avère à elle seule fautive, M. [G] ne pouvant s'en exonérer en rappelant 1'obligation de sécurité de résultat de son employeur, au titre de laquelle il ne forme aucune demande spécifique, la situation de danger ayant été provoquée par le manquement du salarié et sa mauvaise appréciation de la détermination voire de 1'inquiétude douloureuse du client concerné. C'est donc sans pertinence que M.

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en l'espèce, aucune discrimination syndicale n'a été établie par la salariée et les faits conduisant à la nullité de son licenciement reposent sur des considérations purement personnelles liées au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que par conséquent, le syndicat doit être débouté de ses demandes ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif à la discrimination subie par la salariée emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au syndicat et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.142

Cour de cassation

en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la démission de la salariée était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission de Mme [A] est équivoque et…

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