Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 569
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 569 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu, en toute connaissance de cause, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, soumis à une durée du travail déraisonnable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil et L.

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.541

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que les agents avaient fait valoir que la majorité d'entre eux avaient réceptionné le 2 juin 2016 le jugement notifié le 1er juin par le conseil de prud'hommes de Grasse, observant que la plupart d'entre eux résidaient à Antibes, lieu de domiciliation de la Poste, destinataire de la même notification ; qu'ils avaient ajouté que La Poste ne pouvait sérieusement prétendre avoir signé l'accusé de réception le 9 juin sauf à expliquer ce délai par la manifeste rétention injustifiée du courrier par ses propres services, en l'état d'une distribution annoncée par voie électronique, comme intervenue le 2 juin 2016 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.570

Cour de cassation

dès lors qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail, lui avait en réalité été proposée, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 8°) ALORS QUE le fait de ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale d'embauche dans les délais légaux est nécessairement fautif dès lors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, doit assurer l'effectivité de ces examens ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de visite d'embauche dans les légaux, aux motifs qu'il n'était pas certain que la faute en incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.538

Cour de cassation

de conclure que chaque membre a pu émettre un avis éclairé lors des 4 consentements. Cette émission FAMILLE D'EXPLORATEURS ne saurait être assimilée aux jurisprudences inhérentes à l'émission KOH LANTA. Il est demandé la requalification des règles de participation en contrat de travail. Ce document est intéressant à plusieurs titres. Il comprend une obligation de sécurité qui a vocation à expliquer les règles de vie et de comportement dans un site protégé sur un territoire étranger, comme des consignes de vigilances. En cela il ne peut être assimilé à un contrat de travail. Par ailleurs le règlement de participation comporte une obligation d'information. Et une nouvelle fois, il ne peut être assimilé à un lien de subordination.

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.748

Cour de cassation

l'employeur avait admis le principe de ces deux mesures concurrentes, tout en préconisant qu'elles ne soient pas concomitantes ; que d'autre part, l'audit ne répondait pas à la demande du CHSCT et était mené par un cabinet non agréé par ce dernier ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que si l'article L. 4614-13 permet à l'employeur de contester la nécessité de l'expertise, cette contestation ne peut concerner que le point de savoir si le CHSCT rapporte la preuve d'éléments objectifs et patents

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317

Cour de cassation

; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en décidant que la discrimination n'est pas présumée au vue des pièces communiquées par la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... Z... de sa demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs propres, qu'aux termes du dispositif de ses conclusions Mme Y... sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sans toutefois s'expliquer de quelque façon dans les motifs de ses écritures sur ce qui fonde cette demande qui ne pourra qu'être rejetée ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'à l'appui de ses demandes, Madame Jemaa Y... Z...

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.766

Cour de cassation

et condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 4 265,31 euros à titre d'indemnité de préavis et 426,53 euros au titre des congés payés afférents et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, est reconnue à la charge de l'employeur, une obligation générale de sécurité imposant que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L.

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

par Dahbia Y... ; qu'il y a lieu également d'écarter l'exception d'incompétence proposée par la société ELIOR ENTREPRISES ; qu'en effet, si certains faits allégués par la salariée pour faire établir l'existence d'un harcèlement, telle l'absence de prise en compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail, constituent un manquement à l'obligation de sécurité, ces manquements sont postérieurs à ceux qui ont été retenus par les juridictions de sécurité sociale (arrêt du 10 juin 2010) pour caractériser la faute inexcusable à l'origine des 3 maladies professionnelles (épicondylite, épaule douloureuse côté droit et épaule douloureuse côté gauche) déclarées les 8 et 19 septembre et 21 décembre 2007 ; qu'ils doivent en outre être examinés dans le cadre de la demande de nullité du licenciement…

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

que ce dernier, pourtant informé de faits de nature à mettre en cause sa sécurité physique ou morale, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est ainsi tenu vis à vis de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaire pour assurer la sécurité et protection de la santé mentale et/ou physique de ses salariés ; qu'en cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation ; que s'agissant de faits pouvant être qualifiés de harcèlement, violences ou même de risques psycho-sociaux, l'employeur est également tenu d'une…

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.395

Cour de cassation

de lèse majesté, le climat profondément délétère qui en a résulté, découle aussi pour beaucoup de l'attitude de ses deux comparses Monsieur N... et Monsieur Slim Y..., Monsieur Slim Y..., par exemple, usant de son influence pour obtenir de fausses attestations, et aussi couvrant les faits de harcèlement auxquels il a pourtant assisté, manquant ainsi à son obligation de sécurité à l'égard de ses collègues ; que comme la prévention du harcèlement moral, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-4 du Code du Travail, est pour l'employeur une obligation impérieuse de sécurité de résultat, la Société CHOPARD France, face aux alertes reçues ne pouvait qu'agir, ce qu'elle a fait en diligentant très rapidement une enquête et en sanctionnant les auteurs, comme lui en fait aussi obligation l'article L.

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.531

Cour de cassation

au sein de la communauté de travail, il a souhaité présenter ses excuses à M. D... ; que compte tenu de ces éléments, la cour estime qu'en dépit du caractère inadmissible du comportement adopté le 31 mars 2014, la relation de travail aurait pu être maintenue pendant la durée du préavis ; sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, que M. Y... soutient que son employeur aurait dû prendre des dispositions dès lors qu'il avait connaissance des difficultés relationnelles existantes avec M. D... ; qu'à l'appui de son argumentation, il produit à la cour son dossier médical sur lequel est mentionné en novembre 2013 « moral bon. Ambiance de travail, bon avec les collègues, « diff » avec directeur de production » ; que la délégué du personnel qui a assisté M. Y...

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