Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a : - Décidé " d'écarter les pièces reçues postérieurement à la date de la clôture et autoriser la demanderesse à envoyer à nouveau la pièce n° 16 laissant la possibilité à la défenderesse de communiquer une note en délibéré si nécessaire " (sic) ; - Débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire ; - Débouté Mme [T] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ; - Requalifié le licenciement de Mme [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Condamné la société [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : o 40 767,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 4 076,73 euros au titre des congés payés afférents ; o 50 959,20 euros à titre de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 44 567 €Licenciement+27
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1166

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/00939

Cour d'appel

Que la problématique de charge de travail sur l'antenne [Localité 4] concerne les délégués, et non les assistantes, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réunion du CSE du 31 juillet 2019 ; - Que les conditions de travail de Mme [A] étaient identiques à celles des autres assistantes, lesquelles parvenaient à faire face à leur charge de travail.

Condamnation : 18 400 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01435

Cour d'appel

Contestant le licenciement dont il a fait l'objet au motif qu'il serait consécutif à la dénonciation par ses soins des faits de harcèlement moral dont il a été victime, M. [R] a, par requête reçue le 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros), des dommages-intérêts pour nullité du licenciement (44 430,96 euros), ou, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (22 215,48 euros), outre une indemnité compensatrice de préavis (7405,18 euros, outre 740,51 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (6098,15 euros), et une indemnité de…

Condamnation : 12 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01928

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 10 février 1997 M. [E] [K] en qualité de technicien de programmation et essais. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au mois de juin 2020, la rémunération mensuelle de base du salarié s'est élevée à 2 899,12 euros brut, outre 255,15 euros brut de prime d'ancienneté et 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [Localité 2] en Moselle d'un site industriel de production d'automobiles, aussi appelé "[Localité 3]", et organisé autour de la marque Smart. A la fin

Condamnation : 44 718 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01930

Cour d'appel

La société [2] a embauché à durée indéterminée à compter du 7 décembre 1998 M. [F] [C] [B]. Le contrat s'est poursuivi avec la SASU [Localité 2] [1]. La convention collective de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail. Au terme de la période d'exécution du contrat de travail avec la société [Localité 2] [1], M. [B] exerçait les fonctions de technicien de maintenance mécanique et hydraulique, moyennant une rémunération mensuelle de base d'un montant de 3 000 euros brut, outre les montants de 256,50 euros brut de prime d'ancienneté et de 40 euros brut de prime d'adaptation site. La société [Localité 2] [1] a partagé une importante activité économique avec la société [3], filiale du groupe [4], qui dispose à [

Condamnation : 42 667 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 21/01824

Cour d'appel

Juger que la société, [1] n'a commis aucun manquement dans ses relations contractuelles avec Mme, [H] ; Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme, [H] n'est pas nul, et repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Confirmer le jugement du conseil de prud'homme de, [Localité 3] du 03 mars 2021 ; Débouter Mme, [H] de sa demande de nullité du licenciement et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ; Débouter Mme, [H] de sa demande de dommages et intérêts en raison d'un prétendu harcèlement moral et exécution fautive de son contrat de travail ; Condamner Mme, [H] à régler à la société, [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1171

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS D E LA DÉCISION Sur la nullité de la convention de forfait en jours : Le forfait annuel en jours peut être conclu par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que par les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A défaut de prévoir les garanties et les modalités d'application du décompte du travail, et de permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible

Condamnation : 56 901 €Licenciement+18
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1172

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/02536

Cour d'appel

Mme [V] [C] a été engagée par la société [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 avril 2019 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 03 novembre 2019 en qualité de vendeuse. A compter du 11 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 05 février 2020, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle, laquelle a fait l'objet d'un refus d'homologation par l'inspection du travail le 26 février 2020, suite à la rétractation de Mme [C]. Par requête du 2 octobre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 6 744 euros à titre d'indemnité

Condamnation : 13 203 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01076

Cour d'appel

de trois représentants du personnel, mentionne aussi l'insatisfaction quant aux résultats commerciaux sans que ce grief soit porté dans la lettre de licenciement. Au vu des éléments produits et à défaut d'autres éléments suffisamment probants, ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination. La demande en nullité du licenciement sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.

Condamnation : 700 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05763

Cour d'appel

la somme totale de 13'800'€. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande relative à l'abondement sur le plan épargne entreprise pour les années 2018 et 2019, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [J] la somme de 13'800'€ au titre de l'abondement dû pour 2018 et 2019. Sur la nullité du licenciement Mme [J] soutient que son licenciement est nul car il est intervenu pendant une période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

Mme [H] [G] [C] a été embauchée par la caisse de prévoyance et de retraite des notaires ([1] contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018. Elle occupait les fonctions de'responsable du pôle immobilier, avec le statut cadre. Par courrier du 8 juillet 2019, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, avec notification immédiate d'une'mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 22 juillet 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la [2] a notifié à Mme [G] [C] son'licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement énonçait les motifs suivants': - des manquements dans la gestion des marchés publics consistant en

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

' M. [S] [Y] a été embauché le 23 juin 2014 par' la SAS [1] en qualité d'assistant de vente automobile puis de vendeur confirmé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. la SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l'objet d'un avertissement. A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie. En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'entendre. Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [S] [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
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