Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1141

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00443

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ». Toutefois, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel (Civ. 2, 20 novembre 2025, avis, n° 25-70.017). Or, il n'est pas contesté que la

Condamnation : 7 707 €Licenciement+10
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1142

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01603

Cour d'appel

. Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. La prise d'acte peut également produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ; ainsi en va t'il lorsque la prise d'acte est consécutive à une discrimination dont le salarié a fait l'objet ou au harcèlement moral qu'il a subi. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige.

Condamnation : 4 207 €Licenciement+16
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1143

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 23/01604

Cour d'appel

. Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. La prise d'acte peut également produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement ; ainsi en va t'il lorsque la prise d'acte est consécutive à une discrimination dont le salarié a fait l'objet ou au harcèlement moral qu'il a subi. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige.

Condamnation : 3 186 €Licenciement+16
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1144

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03388

Cour d'appel

constants M. [R] [B], né le 7 avril 1986, a intégré la société [2] le 8 septembre 2014, en qualité de distributeur de prospectus que la société concevait et imprimait dans le cadre de prestations sur-mesure. Le 8 août 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail ayant conduit à un arrêt de travail continu jusqu'au 26 mai 2021. Une reprise a été tentée le 18 novembre 2019, sans succès. Le 26 mai 2021, M. [B] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante': «'serait apte à un poste sédentaire'». Après un entretien préalable organisé le 8 novembre 2021 auquel il ne s'est pas présenté, M.'[B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus du poste de reclassement proposé, par lettre

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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1145

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, à défaut, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande, M.

Condamnation : 6 449 €Licenciement+21
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1146

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00980

Cour d'appel

Mme [C] [R] (la salariée) a été engagée par la SAS [1] (la société) en qualité d'expert transport et maritime et audit / inspecteur qualité - audit / commissariat d'avaries, expert dommages (statut cadre), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations. Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 février au 24 juin 2023. Lors des visites des 26 juin et 6 juillet 2023, le médecin du travail a émis des avis d'aptitude en préconisant du 'télétravail sans terrain'. La société a contesté le second avis d'aptitude devant le conseil de prud'hommes du Havre,

Condamnation : 300 €Licenciement+17
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1147

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

Mme [M] [E] (la salariée) a été engagée par la société [2] (la société) dont M. [T] est le gérant, en qualité d'assistante commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Le 5 décembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le 11 décembre 2023, Mme [E] a exercé son droit de rétractation. Le 27 décembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 22 février 2024, Mme [E] a saisi le

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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1148

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/00487

Cour d'appel

lui verser des indemnités. Par décision en date du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : débouté la société [1] de sa demande de sursis à statuer ; dit et jugé que M. [D] relève de la convention 3061 et que son indice est bien de 3.1 ; dit que M. [D] n'a pas été victime de harcèlement moral ; débouté M. [D] de sa demande en nullité du licenciement prononcé à son encontre ; dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] est bien-fondé ; dit que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations de santé et sécurité au travail ; dit et jugé que M. [D] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ; dit et jugé qu'il n'y a pas de travail dissimulé ; dit et jugé que M. [D] a été rempli de ses droits au titre du complément de salaire lié aux arrêts de travail ; dit et jugé que M.

Condamnation : 45 752 €Licenciement+20
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1149

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01455

Cour d'appel

la condamner à payer à la SARL [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure si civile ainsi que les dépens. Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident transmises par voie électronique le 5 juillet 2024 aux termes desquelles Mme [L] [A] [C] [P] requiertn pour sa part, de la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 7 septembre 2023 en ce qu'il a reconnu la nullité du licenciement de Mme [A] [C] [P], - confirmer la condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 7.860 euros brut, Y ajoutant, - condamner la SARL [1] à payer à Mme [L] [A] [C] [P] la somme de 19.741,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul, Subsidiairement si le licenciement nul n'était pas reconnu, - dire que le licenciement pour…

Condamnation : 26 322 €Licenciement+10
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1150

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00273

Cour d'appel

Monsieur, [W], [Y] a été engagé à compter du 27 mai 2013 en qualité d'assistant commercial par la SAS, [3] ,([2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Par avenant au contrat du 3 juillet 2013, la relation contractuelle se poursuit pour une durée indéterminée à temps plein. Le contrat est régi par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002. Il a été élu membre suppléant du CSE le 28 octobre 2019. Par courriel du 28 décembre 2020, M., [Y] a reçu une convocation à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2021, au cours duquel il lui sera proposé une rupture conventionnelle, qu'il accepte.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+17
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1151

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00510

Cour d'appel

Monsieur [L] [E] qui a conclu le 20 juin 2017 un contrat de mandataire avec la société [1] a pris acte de la rupture des relations contractuelles le 3 août 2020. Par requête du 21 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, d'une part, la requalification de son contrat de mandataire en contrat de travail, et d'autre part, la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la société [1] à lui payer diverses indemnités. Par jugement du 22 mars 2021, le conseil ds prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion. Sur appel interjeté par M.

Condamnation : 89 310 €Licenciement+15
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1152

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00833

Cour d'appel

M. [J] [H] [E] a été embauché en qualité de maçon par M. [T] [G] à compter du 1er février 1997. En octobre 2005, M. [G] a vendu son entreprise à M. [O] [Q] qui a repris l'ensemble des salariés dont M. [E] avec son ancienneté. Une rupture conventionnelle a été signée par M. [E] et M. [O] [Q] en août 2018 prévoyant une date de rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018. Le 30 août 2018, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dieccte) a accusé réception de la demande d'homologation de cette rupture conventionnelle. Le 1er juillet 2020, l'entreprise [Q], artisan en maçonnerie, a été radiée du répertoire des métiers, les contrats de travail en cours étant tranférés à la Sarl [Q] [1] ([1]).

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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