Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04137

Cour d'appel

pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 12 juillet 2021. Le 29 octobre 2021, M., [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a - prononcé la nullité du licenciement de M., [I] ; - condamné la société, [1] à verser à M., [I] les sommes suivantes : - 31.762,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 5.293,7 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 529,37 euros au titre des congés payés afférents ; - 6.341,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1.118,96 euros au titre du rappel de salaire ; - 111,89 euros au titre des congés payés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04165

Cour d'appel

Monsieur [U] [L] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 4 mars 2008, en qualité de concepteur-rédacteur, avec le statut de cadre. La relation de travail est régie par la convention collective de la Publicité. Par lettre du 17 décembre 2021, Monsieur [L] était convoqué pour le 4 janvier 2022 à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 6 janvier suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée, notamment, par des propos à caractère sexiste et dégradant concernant une collègue, ainsi que par l'inobservation des consignes de sécurité. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis. Le 31 janvier 2022, Monsieur [L] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/05447

Cour d'appel

Madame [O] [H] a été engagée par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 10 mai 2021, en qualité de commerciale. La relation contractuelle a pris fin le 28 février 2022. Madame [H] a ensuite été engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022, en qualité de commercial sédentaire, par la société [1], dirigée par la même personne. La relation de travail est régie par la convention collective '[3]'. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du 18 mars 2022 puis du 23 mai au 11 juin 2022. Par courriel adressé le 4 août 2022 à la société [1], elle a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 15 septembre 2022,

Condamnation : 32 719 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

M. [T] [P] a été embauché le 2 janvier 1989 par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de marché, statut cadre, par la société [2], aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés [3] et [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chef des ventes. La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique. Le 25 août 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée le 13 septembre 2021. Le contrat de travail a pris fin le 24 septembre 2021. Le 3 décembre 2021, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01143

Cour d'appel

M. [W] [Z] a été embauché, à compter du 3 octobre 2018, par la société [2], qui avait une activité de travaux de plâtrerie, en qualité de métreur, classification ETAM niveau F, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2011, M. [P] [E] avait passé un contrat de location-gérance avec la société [2] portant sur un fonds artisanal de second 'uvre. M. [E] était gérant de la société [2]. Le 23 septembre 2021, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale en référé en paiement notamment des salaires des mois d'avril 2021 et juin à août 2021. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné à la société [2] le paiement par provision au profit de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

au motif que l'inaptitude résulte d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Les intimées font valoir que la société [1] était bien l'employeur depuis le 1er novembre 2021 et contestent tout manquement de cette dernière à ses obligations. SUR CE, Il a été retenu que l'employeur de Mme [K] était la société [1]. Le moyen invoqué de nullité du licenciement doit donc être rejeté. S'agissant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [K] fait valoir'que : - la société [1] a voulu lui imposer un changement d'employeur le 5 novembre 2021': MM.

Condamnation : 3 841 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) prenant effet le 4 mai 2015, M. [L] [R] a été engagé comme vendeur automobile par la société [1]. Par avenant du 2 novembre 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [1], ayant pour dirigeant M. [F] [Y], était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090). Elle employait moins de onze salariés. A partir du mois d'octobre 2018, les bulletins de paye de M. [R] mentionnaient qu'il occupait un emploi de responsable commercial, statut ouvrier.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02458

Cour d'appel

L'Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne ([1]) est une association loi 1901 accompagnant les personnes en situation de handicap et gérant, dans le département de la Vienne, plusieurs établissements d'accueil de jeunes et d'adultes en situation de handicap. Mme [C] [E] veuve [B] a été embauchée par l'[1] selon un contrat unique d'insertion d'accompagnement à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, à temps partiel, en qualité d'agent de service intérieur en internat (A.S.I.). De nouveaux contrats uniques d'insertion ont été conclus par les parties pour les périodes du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019, du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2020 et enfin du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2021. Le contrat de travail a pris fin le 9 juillet 2021 à l'échéance du terme.

Condamnation : 16 626 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02462

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) prenant effet le 13 septembre 1997, M. [Q] [B] a été engagé par la société [3] en qualité de chauffeur livreur. L'article 3 dudit contrat stipulait que le salarié était affecté au sein de l'agence de [Localité 2], sise [Adresse 3]. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Par courrier du 28 avril 2005, M. [B] a été informé par la société [3] que son contrat de travail était transféré en application de l'article L. 122-12 du code du travail à la société [2]. La société [2] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros. Lors d'une

Condamnation : 30 195 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/01875

Cour d'appel

la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [Z] [A] a été embauché le 22 novembre 2018 par la société [1], en qualité d'employé commercial. Il a été licencié le 10 août 2022. M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. Par un jugement du 28 novembre 2024, le conseil a : - Prononcé la nullité du licenciement, - Condamné la société [1] à payer à M.

Condamnation : 17 848 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00340

Cour d'appel

ORDONNER l'exécution provisoire de la totalité de la décision en application de l'article R 1454-28 code du travail; - Intérêts au taux légal, avec capitalisation; - DIRE et JUGER que la défenderesse devra rembourser au demandeur les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'Article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996. MOTIFS Sur le licenciement: Mme [Q] [C] demande, à titre principal, la nullité du licenciement aux motifs que : " En l'espèce, l'Association [2] a convoqué Mme [Q] [C] pour un entretien le 3 novembre 2022 dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Par conséquent, l'employeur ne peut pas par la suite licencier la salariée pour un motif qui ne relève pas d'une procédure disciplinaire. Le licenciement de Mme [Q] [C] n'est donc pas fondé.

Condamnation : 16 712 €Licenciement+13
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