Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573
Cour de cassationconsidérant que le point de départ de la prescription de l'action en restitution de l'allocation pouvait être fixée à une date autre que celle de son versement, qu'elle s'est abstenue de fixer, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'Assedic était dans l'impossibilité d'agir avant l'arrêt du 23 octobre 2003 condamnant définitivement l'employeur au versement de diverses sommes à M. X... et constaté que cet organisme avait saisi le tribunal d'instance le 27 septembre 2005 d'une demande de restitution d'allocations indûment servies à M. X... ; qu'en vertu de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ;