Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée29 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573

Cour de cassation

considérant que le point de départ de la prescription de l'action en restitution de l'allocation pouvait être fixée à une date autre que celle de son versement, qu'elle s'est abstenue de fixer, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'Assedic était dans l'impossibilité d'agir avant l'arrêt du 23 octobre 2003 condamnant définitivement l'employeur au versement de diverses sommes à M. X... et constaté que cet organisme avait saisi le tribunal d'instance le 27 septembre 2005 d'une demande de restitution d'allocations indûment servies à M. X... ; qu'en vertu de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ;

7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-66.983

Cour de cassation

par contrat écrit le 26 octobre 2005 par l'association Centre relais en qualité de formatrice technicienne qualifiée échelon D1 coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation rattachée à l'établissement d'Abbeville ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacements ainsi que d'une demande de résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour divers manquements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme X... à lui imputable avec tous

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 août au 21 août 1998, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 1998, par la société Laboratoires Renaudin en qualité de responsable assistant du réglage et de l'entretien des machines et des équipements de production, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il a été élu membre du CHSCT le 12 février 1999 ; que le 29 mars 1999, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, décision confirmée le 9 août suivant, sur recours hiérarchique ; que le 26 novembre 1999, à la suite du recours gracieux formé par l'employeur, la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement de M. X... qui avait été désigné délégué syndical le 6 octobre 1999 ;

7877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 2422-1, et l'article L. 2412-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié, licencié irrégulièrement, peut, dès lors qu'il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l'indemnisation des salaires perdus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; que cette indemnisation est également due quand la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; que dès lors, en l'espèce, en limitant le montant de l'indemnité due par la STOR à M. X..., à la somme de 6 000 euros au titre de ses salaires, pour la période allant du 8 janvier 2007, date de sa mise à

7878

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

; que le 5 octobre 2005 le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Briffaz et la société LC Maitre Industrie ; que la société Briffaz a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 16 novembre 2005 et que ses salariés ont été licenciés les 28 novembre et 12 décembre 2005 ; que 49 d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les sociétés Halberg précision, et Halberg précision Saint-Pierre en Faucigny (les sociétés) ont relevé appel du jugement rendu le 8 avril 2008 par le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de…

7879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.224

Cour de cassation

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire, aux torts de l'employeur, du contrat de travail de chacun des salariés demandeurs, et d'avoir en conséquence alloué aux salariés non protégés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux salariés protégés des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit…

7880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

ni même n'allègue avoir effectué de tels paiements, n'est en toute hypothèse pas fondée en sa demande de remboursement de ces sommes ; qu'il convient, en conséquence, de débouter la société DREAMCATCHER EUROPE de ces demandes. 1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 11, al. 5), la société DREAMCATCHER EUROPE avait fait valoir que, compte tenu de la nullité du licenciement intervenu le 17 octobre 2002, elle était fondée à réclamer à monsieur X...

7881

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.929

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2004 n'était, après refus de l'employeur, pas tenue de faire constater judiciairement sa qualification de chef de salle avant de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les manquements de l'employeur à l'égard de Madame Pascale X... sont d'autant plus évidents, que, alors qu'il admet qu'elle avait pendant plus de 18 mois tenu, au moins pour partie les fonctions de chef de salle, il n'a jamais cru nécessaire, ni pendant cette période de 18 mois, ni après les réclamations de la salariée au mois de mai 2004, de reconnaître le surplus de travail et de responsabilités ainsi occasionné, pour en tirer les conséquences, ni en termes de réintégration dans ses fonctions, ni en termes de mise à niveau des salaires ;

7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

7883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.968

Cour de cassation

La protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du code du travail, indépendamment de la publication du recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du code du travail. Dès lors doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt, qui ayant constaté que le salarié exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai, a décidé que le contrat avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur

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