Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 646

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7741

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

à la réparation du même préjudice et ainsi ne différaient pas par leur objet ou leur fondement de celle qui avait fait l'objet d'une décision irrévocable, en sorte qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et réintégration, subsidiairement de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande de nullité du licenciement pour discrimination et celle tendant à voir déclarer ce même licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse n'ont ni le même objet, ni la même cause, et constituent deux demandes distinctes, de telle sorte que la décision…

7742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844

Cour de cassation

Vu les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP, 30 et 40 de l'instruction de département n° 1 du département protection, prestations et préventions sociales de la RATP de janvier 1992 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de nullité de la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP, de paiement de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la mise à la réforme notifiée le 31 juillet 2000 à M. X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, a été prise après qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 4 juillet 2000, puis par la commission médicale de la RATP ; Qu'en

7743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-67.432

Cour de cassation

la salariée ait subi une rétrogradation, les fonctions de directeur d'une petite entreprise employant une trentaine de salariés n'étant pas d'un niveau hiérarchique supérieur à celles de directeur grand compte d'une société qui a une position de « leader » sur le marché de la formation comme la Société CEGOS et que si la structure de sa rémunération était différente par rapport à celle qui était la sienne au sein de la Société IB (rémunération fixe inférieure mais attribution d'une rémunération variable), il convient de relever qu'en 2005 la salariée a perçu une rémunération brute globale de 131.472,49 €, supérieure à celle qu'elle avait perçue en 2004 qui était de 118.812,40 € ; qu'il s'ensuit que la salariée, dont le contrat de travail a été transféré, en application de l'article L.

7744

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43.326

Cour de cassation

il résulte de l'article 14-1 de la délibération n° 91- 2 AT du 16 janvier 1991 modifiée par la délibération n° 2002- 148 APF du 7 novembre 2002 que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture si le salarié a 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qu'elle ne se cumule pas avec l'indemnité pour non –respect de la procédure ; que compte –tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à Fanny X... la somme de 1 895 424 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°/ ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur manifeste, par l'envoi de la lettre recommandée prévue par les textes, sa volonté de résilier le contrat de travail ;

7745

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.910

Cour de cassation

par courrier du 21 mars 2005 ; qu'il a été victime d'un premier accident du travail en 2002 , à l'issue duquel il a été déclaré apte par la médecine du travail ainsi qu'en attestent les visites des 14 et 22 avril 2003 ; qu'il a ensuite été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2004, puis considéré comme "guéri" le 9 novembre 2004, selon le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 22 août 2005 ; que la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise de ses fonctions de cariste le 16 novembre 2004 ; que cet avis ne permet plus au salarié d'invoquer une absence de visite de reprise après le second comme d'ailleurs le premier accident du travail ; que cette visite de reprise a en effet mis fin à la suspension du contrat de travail au titre d'un accident du travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7746

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.957

Cour de cassation

Les deux lettres de convocation à un entretien préalable ont d'ailleurs été signées par M. Y... à qui M. X... a écrit directement le 15 mai 2007 pour contester les griefs décrits dans sa lettre de licenciement. Cette incompétence est une simple irrégularité de forme ne rendant pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non une irrégularité de fond provoquant la nullité du licenciement. La sanction de cette incompétence ne peut être que l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice subi de ce fait, ce que ne demande pas M. X.... Le jugement du conseil est donc infirmé de ce chef. La lettre de licenciement et la procédure de licenciement n'étant pas annulés, il convient d'examiner les griefs invoqués par la société COURIR à l'appui du licenciement, griefs contestés par M. X....

7747

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.982

Cour de cassation

; que cependant la lettre de licenciement du 6 juin 2007 avait été signée par le seul «manageur comptable» de l'entreprise, dont il n'était justifié ni même prétendu qu'il eût jamais été délégué dans les pouvoirs des représentants légaux ou statutaires de la société CORA ; qu'il en résultait que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour prononcer le licenciement ; que ce défaut de qualité entraînait la nullité du licenciement de Madame X...

7748

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.535

Cour de cassation

il résulte qu'aucun reproche relatif à ses moeurs n'était adressé à la salariée et que ni le tract lui-même ni ses assertions relatives à l ‘ orientation sexuelle de l'intéressée n'ont contribué à motiver la décision de rupture du contrat, celle-ci étant justifiée par plusieurs griefs de toute autre nature, notamment par le reproche adressé à la salariée de ne pas avoir tenté d'apaiser le climat conflictuel qui régnait au sein de l'entreprise conformément aux directives de la direction de la société et aux conseils des juristes appelés par elle en consultation ; que par cette dénaturation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un licenciement est motivé par le trouble objectif causé, selon l'employeur, par le comportement d'un salarié, les dispositions de…

7749

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2005 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 3 novembre 2005 , dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et allouer diverses sommes à ce titre à l'intéressé, l'arrêt retient qu'un salarié protégé ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquements par ce dernier à ces obligations, et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'il a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'

7750

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

injustifié des reproches publics adressés à M. X... par son supérieur le 24 juin 2006 à propos de sa coupe de cheveux ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit à bon droit, qu'en l'absence de justification de ces agissements par l'employeur par des éléments étrangers à tout harcèlement, celui ci était caractérisé et qu'il emportait à lui seul la nullité du licenciement, la cour d'appel qui n'avait pas, dès lors, à statuer sur d'éventuels manquements du salarié allégués par l'employeur, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3133-6 du code du travail ; Attendu que pour dire la mise à pied disciplinaire de M. X...

7751

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.990

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, que Monsieur X... a été embauché par l'Association Syndicale Libre à compter du 15 février 1994 en qualité d'agent de surveillance et a été affecté sur le site de Maeva Latitudes Pierre et Vacances à ARLES ; Attendu qu'à compter du 1er février 2006, la société Maeva Latitudes Pierre et Vacances a confié la surveillance de son site à la SARL ASPO, et qu'en application de l'article L 122.12 du Code du Travail, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré de l'Association Syndicat Libre à la SARL ASPO ; Attendu que la SARL PROXIM SECURITE SARL ASPO Entreprise de Sécurité, a l'obligation de solliciter auprès de la préfecture une autorisation de moralité pour l'ensemble de ses salariés embauchés ;

7752

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

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