Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.393

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société France Quick Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société FRANCE QUICK à verser à Monsieur X... une somme de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement tirée du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement : La lettre de licenciement adressée à M. X... a été signée par M. Z..., directeur d'établissement. Sur une attestation du 5 mars 2008, M. Z... précise avoir été directeur du Quick de Tolbiac de février 2004 à octobre 2007, étant fait remarquer que M. X...

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.971

Cour de cassation

ainsi que l'ont souligné les salariés ayant témoigné pour Monsieur X..., les propos tenus par Monsieur Z... le 16 juin 2003 confortant d'ailleurs cet « objectif » ; que dans ces conditions, force est de constater que le harcèlement moral dont Monsieur X... a été victime est à l'origine de ses arrêts de travail puis de son inaptitude ce qui entraîne la nullité du licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L.

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.194

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Tencate geosynthetics France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société TENCATE GEOSYNTHETICS FRANCE à payer à Madame X... la somme de 81.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... forme au titre de la nullité du licenciement diverses demandes fondées sur les articles 1152-3 et 1235-11 du code du travail ; que le licenciement n'est pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse ; que sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail Madame X...

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.631

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que le jugement déféré ayant été mis à la disposition des parties le 18 octobre 2007 et l'appel interjeté le 6 novembre de la même année devant la cour d'appel d'Amiens (et non devant la cour de Douai qui avait déjà décliné sa compétence au profit de la cour d'Amiens, par un précédent arrêt en date du 30 novembre 2006), ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2010 ; qu'il s'ensuit que la durée de la procédure (deux ans et huit mois) pour voir déclarer son appel irrecevable a été excessive et a empêché Mme X...

7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

7386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

mois de salaires à la somme de 19.056 Euros , en disant la demande d'exécution provisoire pour le surplus sans objet et en condamnant la Aon Conseil et Courtage aux entiers dépens . Par arrêt du 22 juin 2007 ,la Cour d'appel de Versailles a : - d'une part confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions , - d'autre part, sursis à statuer sur la nullité du licenciement pour faute lourde prononcé par la société Aon Conseil et Courtage à l'encontre de M.J.Cl. [L] le 20 mai 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail et ce, jusqu'à la décision du tribunal administratif de Versailles , saisi par le salarié d'un recours en annulation , et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , en condamnant le salarié aux entiers dépens .

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-30.754

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; " Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze ;

LicenciementNullité du licenciement+2
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7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019

Cour de cassation

il résulte des autres pièces produites (attestation de M. Y...) qu'au printemps 2006, le directeur d'agence de Mme X... a reçu les intéressés ainsi que le chef de site, afin «d'apprécier si les accusations de madame X... étaient fondées », – ce que ne conteste pas madame X... – et qu'aux yeux de la direction de la société SECURIFRANCE cette enquête interne n'a pas mis en évidence les faits de harcèlement dénoncés ; que s'il est vrai que cette enquête a été menée sans confrontation, ni trace tangible de sa teneur, cette circonstance ne peut être reprochée comme un manquement quelconque de la part de l'employeur alors que parallèlement l'inspecteur du travail effectuait la sienne, plus complète, et a permis l'audition non concluante d'une dizaine de salariés en ce qui concerne les faits de harcèlement ;

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-27.386

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception des 16, 24 et 1er juillet 2005, mis en demeure M. X... de reprendre son poste. C'est dans ce contexte que l'intimée a pu légitimement initier une procédure de licenciement pour motif personnel. En deuxième lieu, s'agissant du délit d'entrave, non examiné par les premiers juges, il sera observé qu'un tel délit est constitué par une atteinte volontaire et directe à l'institution représentative, de l'un de ses membres ou dans l'exercice du droit syndical en tant que tel. A ce titre M. X... produit un courrier du 26 août 2005 dans lequel l'inspecteur du travail estimait que l'entrave à l'exercice des fonctions représentatives du salarié était constituée à raison d'une modification de son contrat de travail, suite à une non réintégration du poste précédemment occupé.

7390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; que le salarié a de fait refusé le 1er février 2008 de réintégrer les effectifs en France de la société Casino ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartenait à la société Casino qui, après le licenciement du salarié par la société SF, avait consenti à la suspension du contrat de travail jusqu'au 1er février 2008, de prendre l'initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Casino à payer à M. X... une somme de 450 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu entre les parties le 9 juillet 2010 par la cour d'appel de Lyon ;

7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.954

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2007, exigé de Monsieur X... qu'il respecte les engagements de cet organisme en matière d'emploi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'aide au retour à l'emploi ; AUX MOTIFS QUE l'OPAC est son propre assureur chômage pour le personnel de droit privé qu'il emploie ; que les conditions d'indemnisation sont celles de droit commun, c'est-àdire que les allocations ne peuvent être versées qu'aux personnes en situation de privation involontaire d'emploi ; que Monsieur X... ayant souscrit de façon régulière à une

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