Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-20.550

Cour de cassation

mais à M. X... lui-même ; qu'à supposer les négociations en vue d'un licenciement établies, il convient de rappeler que le contrat de travail est censé s'exécuter de bonne foi ; que dés lors que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait, par le biais de ces négociations, cherché à éviter l'intervention de l'inspection du travail, la nullité du licenciement invoquée par M. X... ne peut être retenue. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en l'espèce M. X... Y... candidat aux élections des délégués du personnel disposait selon la loi d'une protection du 24 novembre 2004 au 24 mai 2005 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été reçue par M. X... Y...

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.898

Cour de cassation

de la suppression d'un de ces postes d'opticien dont le caractère itinérant est sans effet direct à cet égard ; le licenciement étant justifié par des difficultés économiques à l'origine de la réorganisation ou restructuration de l'entreprise, l'absence de référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est indifférente ; aucune nullité du licenciement n'est encourue pour ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; la décision déférée est donc confirmée et l'appelant est débouté de ces demandes contraires, y compris celles visant à la réparation d'un préjudice distinct et à la communication des éléments comptables des exercices 2008 et 2009 et du livre du personnel alors qu'il est attesté par l'expert-comptable que l'effectif moyen de l'entreprise a baissé depuis l'année…

7335

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2012, 11/11818

Cour d'appel

14.030,51 € à titre de rappel de la prime du 13ème mois, * 1.403,05 € pour les congés payés afférents, * 9.589,20 € pour la prime d'ancienneté, - 958,90 € pour les congés payés afférents, * 7.930,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 793,09 € pour les congés payés afférents, * 120,36 € à titre de RTT, le tout avec intérêts au taux légal.

Condamnation : 62 308 €Licenciement+10
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7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350

Cour de cassation

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.328

Cour de cassation

du 11 juillet 2008 ; que la décision du Conseil d'Administration de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de licencier Monsieur X... a été prise le 27 septembre 2008 et notifiée le 17 octobre 2008 par le Président du Conseil d'Administration ; que les règles statutaires propres au licenciement d'un salarié n'ayant pas été violées, il n'y a pas lieu de retenir la nullité du licenciement de Monsieur X.... ALORS QUE Monsieur Franck X...

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2008 et la société Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement par la société Castel frères et par la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et, que d'autre part, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment…

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.843

Cour de cassation

par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes d'Orange en date du 17 juin 2008 exécutée par la CEPAC ; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ni inverser la charge de la preuve, a estimé que les manquements de l'employeur qui avait prolongé de façon injustifiée la période probatoire de la promotion du salarié, avait modifié ses conditions de travail sans son accord malgré sa qualité de salarié protégé et avait suspendu le

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le préjudice sera ainsi justement réparé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 820 euros, la cour d'appel a violé les textes…

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 956,68 euros, l'arrêt retient que le préjudice sera compensé par la somme minimum de six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 492,78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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