Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée24 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.119

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « il y a lieu de considérer en conséquence que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont la salariée a été victime ; lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, il est en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire », ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont la salariée avait été victime (cf. arrêt attaqué p. 8 § 4) ; qu'en condamnant pourtant l'employeur au remboursement des indemnités chômage, la Cour d'appel a violé l'article L.

7322

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.536

Cour de cassation

dans les comptes de la société ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'application d'une clause contractuelle insérée dans un avenant au contrat de travail signé avec le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de celles déboutant le salarié de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société du Yacht club international de Marina baie des anges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société…

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.422

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail que la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article précité, sont eux-mêmes nuls ; que par ailleurs, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que la renonciation du salarié à invoquer son licenciement doit être claire et non équivoque ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la signature d'une convention de mutation concertée

7324

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.903

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait pas proposé sa réintégration dans l'ancien poste, avait considéré le comportement du salarié comme fautif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Oreag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Oreag et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

7325

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-19.210

Cour de cassation

Alors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.123

Cour de cassation

et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que doit être annulé le licenciement d'une salariée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que si la sanction de la nullité du licenciement n'est pas encourue lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; qu'en déboutant Mme X..., qui avait informé le liquidateur de son état de grossesse à réception…

7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.085

Cour de cassation

par jugement du 29 novembre 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la transaction, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du salarié malade dont le contrat de travail est rompu en raison de son absence répétée ou prolongée n'est suffisamment motivée que lorsqu'elle énonce expressément les deux motifs suivants : d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié ; en considérant, pour retenir que la lettre de licenciement de M. X... en date du 24 avril 2006 satisfaisait aux exigences légales de motivation, qu'elle vise, indépendamment de la nécessité de

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.608

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juillet 2007 par la société Sin et Stes en qualité de chef de site, a été affectée sur celui de l'hôpital de Rodez ; que, victime d'un accident du travail le 6 février 2008, elle a été déclarée apte à reprendre son emploi à temps plein à compter du 21 mai 2008 par le médecin du travail ; que dès le 16 mai 2008, l'employeur lui avait adressé, en prévision de la reprise du travail, une lettre descriptive d'un nouveau planning et de nouvelles tâches ; que par courrier du 28 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputée à l'employeur en raison d'une modification unilatérale de ce contrat, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854

Cour de cassation

; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation du préjudice causé par les détournements imputés au salarié, lequel a, reconventionnellement, demandé l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son…

7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.553

Cour de cassation

par courrier du 26 août 2003 adressé à son employeur, dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de celui-ci ; qu'à la suite d'un arrêt maladie à compter du 28 janvier 2005 et d'une seconde visite en date du 9 mai 2007, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste de travail ; que celle-ci, licenciée le 5 juin 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant le fait que son inaptitude avait pour cause un harcèlement moral ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent conclure à l'existence d'un

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire et de gratifications, l'arrêt retient que force est de constater que celle-ci ne produit aucun élément justificatif, comme elle ne donne aucune explication chiffrée exploitable, pour justifier de telles demandes ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur les dispositions référentielles dont l'application était invoquée par les deux parties, alors que la salariée avait, pour sa part, donné, à la suite de la réouverture des débats, des explications chiffrées quant au mode de calcul de ses demandes actualisées, non subsidiairement contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.379

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède, qu'il est notamment fait grief au salarié de s'être prévalu d'une discrimination pour remettre en cause les dispositions contractuelles le liant à la société Total ; que si l'existence d'une telle discrimination n'a pas été retenue, aucun salarié ne peut cependant être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 1132-1 du Code du travail, ou pour les avoir relatés, ce en vertu de l'article L. 1132-3 du même Code ; que le licenciement est donc nul en application de l'article L.

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