Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7249

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

7250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'

7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les mesures législative et réglementaire, de prévention, de dissuasion et d'information annoncées dans la lettre de licenciement, constituent des menaces avérées qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise et que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié comme en l'espèce, qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la société Philip Morris international ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence au niveau du secteur d'

7252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.741

Cour de cassation

l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de cette liberté fondamentale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué d'une part, que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée liant les salariés demandeurs à France Télécom leur a été notifiée par huissier sur leur lieu de travail deux semaines après la saisine, par leurs soins, du conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'autre part que cette lettre de rupture, motivée pour l'ensemble des salariés par "une surestimation de l'augmentation du flux d'appel client due à une baisse

7253

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif au salaire, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité du licenciement du 19 septembre 2006 et à voir condamner la société PCA au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. AUX MOTIFS QUE la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié à M. Y... X... son licenciement pour faute grave en invoquant ses absences injustifiées à son poste de travail les 10, 20 et 21 juillet 2006 ; que M. Y... X...

7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

7255

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-11.740

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; lorsque la rupture illicite d'un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.

7256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286

Cour de cassation

Lorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection

7257

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Cour de cassation

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

7260

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

a été engagé par la société Servair le 1er décembre 1988 en qualité de chauffeur chargeur poids lourds ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2005 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 14 février 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, sont interdites les discriminations en fonction des activités syndicales ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; que l'article L.

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