Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.958

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire qu'existait une discrimination syndicale dont M. X... aurait été victime, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que treize salariés de la ligne 13 avaient signé une pétition pour notamment demander l'arrêt de harcèlement, discrimination syndicale et sanctions injustifiées, et que l'inspection du travail avait déposé le 8 décembre 2009 auprès du procureur de la République un procès-verbal en discrimination syndicale à l'encontre de la société Comatec ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir une apparence de discrimination dont M. X...

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 23 juillet 2008 adressée à Mme Nadine X..., que son licenciement lui a été notifié sous condition résolutoire de l'acceptation expresse par celle-ci de la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 1er juillet 2008 sur un poste d'opératrice de télésurveillance ; que cette modalité, pour inhabituelle qu'elle soit, n'est pas contraire aux dispositions légales, étant rappelé que le caractère définitif de la notification du licenciement ne fait pas obstacle à la rétractation de celui-ci, dès lors que le salarié a donné son accord ; que tel est précisément le cas en l'espèce, puisqu'en réponse à ladite lettre de licenciement, Madame Y... a par courrier du 20

7144

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société Wienerbergar en date du 10 juin 2009, et ce en application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques, cette lettre ayant été précédée d'un entretien le 29 mai 2009 entre l'employeur et le salarié à propos de sa mise à la retraite et ayant été suivie d'une lettre de l'employeur informant le salarié qu'elle le libérait de tout engagement à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, précisant qu'en effet, à partir du 1er janvier 2010, il pourra exercer un nouvel emploi quel que soit le domaine d'activité. Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, M. [Q] [N], se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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7145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-12.804

Cour de cassation

Il résulte de l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983, prévoyant que tout journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois et dans les conditions fixées par le président, des congés non rémunérés, que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'un journaliste n'ayant pas repris son poste après avoir obtenu des congés non rémunérés que l'employeur avait refusé de renouveler était sans cause réelle et sérieuse, retient que, le renouvellement de ces congés étant de droit, le refus du salarié n'était pas fautif

7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 08-44.008

Cour de cassation

la salariée était en arrêt de travail, la société La Centrale a fait l'objet, le 30 juin 2004, d'une dissolution amiable ; qu'à l'issue de cette période d'arrêt de travail, la société Ghys a proposé à l'intéressée la reprise de son contrat ; qu'ayant refusé le planning proposé, cette dernière a été licenciée le 29 avril 2005 pour absence injustifiée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif et privation du

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816

Cour de cassation

par arrêt du 14 juin 2002, la cour d'appel a homologué un protocole d'accord signé entre les parties le 6 mai 2002 ; que le 8 juin 2007, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du protocole d'accord susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur du protocole d'accord du 6 mai 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'exposé des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.959

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2008, un licenciement pour faute grave en se fondant sur les griefs suivants : refus persistant de fournir la moindre activité et comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ; que Madame X..., embauchée comme secrétaire, soutient, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, d'une part, que son contrat de travail avait été modifié de manière unilatérale par l'employeur par l'attribution de fonctions technico-commerciales qui lui étaient étrangères et, d'autre part, qu'après son retour des ETATS-UNIS, elle avait été mise à l'écart, aucune tâche correspondant à sa qualification ne lui étant confiée malgré ses demandes répétées d'un avenant à son contrat de travail et d'une fiche de poste claire et…

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.312

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 23 mars 2010 ; que, dès lors, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 mars 2010, date de la notification de son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile : Rectifie les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ; Dit que la résiliation du contrat de travail est prononcée avec effet au 23 mars 2010 ;

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760

Cour de cassation

la salariée de sa demande de paiement d'un indemnité de préavis de trois mois outre congés payés, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 450 euros et à Mme X... la somme de 69,37 euros ;

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