Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée14 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186

Cour de cassation

Considérant que jusqu'au 15 décembre 1997, Mme Patricia X... a été affectée en qualité de secrétaire auprès du GMA (groupement maintenance et approvisionne ment) où elle a assuré, à l'entière satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques, le secrétariat des deux responsables de ce service ; qu'ainsi pendant de nombreuses années, Mme Patricia X... a occupé les fonctions correspondant à ses compétences sans faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire eu égard à ses mandats syndicaux et prud'homaux ; qu'il convient également de relever que pendant ces années, Mme Patricia X... n'a formulé aucune demande de promotion ou d'avancement ; Considérant qu'à compter du 15 décembre 1997 Mme Patricia X...

7071

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11.301

Cour de cassation

Lorsqu'un délégué syndical, licencié après autorisation, n'a pu être candidat aux élections professionnelles organisées dans l'entreprise postérieurement à son licenciement, le syndicat est en droit, si l'intéressé demande sa réintégration à la suite de l'annulation de la décision de l'autorité administrative, de le désigner de nouveau en qualité de délégué syndical sans que puissent y faire obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail imposant aux syndicats représentatifs de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.853

Cour de cassation

3 § 9, juste après « mis fin au contrat de détachement de M. X... ») que du jugement lui-même (p. 5 § 6, juste après « il a été réintégré à La Poste ») que la société CHRONOPOST a demandé à la juridiction de première instance de surseoir à statuer immédiatement après avoir exposé les faits et avant de conclure au fond, à titre subsidiaire, sur les demandes de M.

7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.694

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Liaison comités d'entreprise de Haute-Savoie, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Madame X..., et, en conséquence, condamne l'association LIAISONS COMITÉS d'ENTREPRISE de la HAUTE SAVOIE à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'association LIAISONS COMITES D'ENTREPRISE de la HAUTE SAVOIE à…

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270

Cour de cassation

lui « permettant d'identifier une attitude potentiellement homophobe » de sa part ; que cette conversation était sans lien avec Alain X... et le propos n'était que « potentiellement » discriminatoire ; que Alain X... ne rapporte aucun propos, mesure, décision, attitude laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son égard ; que sa demande en nullité du licenciement à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur X... prétend avoir été victime de la part de sa hiérarchie, d'un comportement lié à son orientation sexuelle ayant eu des conséquences directes sur son licenciement et entraînant de droit, la nullité de ce dernier ; que pour démontrer la réalité des faits, Monsieur X...

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67.041

Cour de cassation

privant celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que la décision de licencier le directeur de l'association prise par le conseil d'administration, dont les conditions tenant au nombre de membres présents ou représentés et de quorum n'étaient pas respectées, constituait une irrégularité de fond non susceptible de régularisation, entraînant la nullité du licenciement, sans toutefois constater que les statuts de l'association prévoyant la mise en oeuvre de cette procédure stipulaient que son inobservation constituait une telle irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L.

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

par lettre du 28 février 1999 ; qu'à nouveau engagé par la même entreprise le 13 mars 2001, il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester, notamment, le bien-fondé de ses deux licenciements ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.205

Cour de cassation

Mais attendu que la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un contrat de mise à disposition à l'initiative de l'employeur s'analyse, si le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée, en un licenciement qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition prévoyant la nullité du licenciement et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles le 20 mai 2011 et qu'il appartenait au juge du fond d'analyser les conséquences possibles de cette rupture, la cour d'appel a, à bon droit, débouté la salariée de sa demande de réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le…

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