Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.724

Cour de cassation

par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour de cassation n'a pas cassé le chef de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement mais a cassé le chef de l'arrêt qui a condamné la société Alimentation Magras et compagnie à réintégrer Mme Y... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration ne pouvant dans ce cas être imposée à l'employeur ; que devant la cour de renvoi de Fort-de-France, étaient donc en cause les conséquences du licenciement de Mme Y... dont le caractère injustifié était irrévocable ; que Mme Y... était en droit de reprendre des demandes en paiement d'indemnités formulées auparavant à titre subsidiaire par rapport à la demande de réintégration et que la cour de renvoi devait les examiner ;

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.865

Cour de cassation

il résulte de l'article 19 de la convention collective nationale de la Restauration Ferroviaire et de l'article 5.5.1 de l'accord collectif de la Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000 que le salarié qui est licencié peut sur sa demande être entendu par une commission de discipline qui doit formuler un avis écrit sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter, avis que le chef d'entreprise ne peut ensuite contester, n'ayant que le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement si la commission de discipline s'est prononcée en faveur d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien que Mme X... avait saisi régulièrement la commission de discipline et que cette

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.864

Cour de cassation

il résulte de l'article 19 de la convention collective nationale de la Restauration Ferroviaire et de l'article 5.5.1 de l'accord collectif de la Nouvelle Restauration Ferroviaire du 21 décembre 2000 que le salarié qui est licencié peut sur sa demande être entendu par une commission de discipline qui doit formuler un avis écrit sur le dossier de l'agent fautif et sur le niveau de la sanction qu'il lui paraît mériter, avis que le chef d'entreprise ne peut ensuite contester, n'ayant que le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement si la commission de discipline s'est prononcée en faveur d'un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que bien que Mme X... avait saisi régulièrement la commission de discipline et que cette

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

et d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail ; qu'en affirmant que dès lors que n'était pas établie la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation de faits de harcèlement moral, le motif tiré de la relation de tels agissements par la salariée emportait à lui seul, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués, la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1152-2 et L.

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565

Cour de cassation

considérant que le courrier de la société Titi Floris en date du 29 avril 2010 lui rendait imputable la rupture du contrat quand ce courrier n'était que la suite de celui de M. X... du 12 avril 2010 qui l'informait de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et que ce courrier se bornait à indiquer que le préavis de rupture était d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 4°/ que le mail du 2 avril 2010 adressé à M. X... par M. Boris Y..., gérant de la société Titi Floris, qui indique « Mon père confirme que « oui, s'il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ (Très important car c'est lui qui rompt son contrat).

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.579

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud hommes ; qu'il est constant que M. Gilles X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14/01/2004 d'une demande portant sur une augmentation de salaires de 3% à compter du 01/07/2003, que les débats ont eu lieu à l'audience du 25/02/2005 et que la juridiction a fait droit à la demande par jugement du 14/06/2005 aujourd'hui définitif et exécuté ; que or dans la présentation de sa demande actuelle M.

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263

Cour de cassation

Entreprises conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef ; qu'elle soutient qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le départ de l'intimée et la pression que celle ci affirmait avoir subie ou d'une mauvaise ambiance de travail ; que lorsque le harcèlement moral est une réalité, sa sanction est la condamnation de son auteur et/ou de l'employeur à des dommages et intérêts, le cas échéant la nullité du licenciement de sa victime ou de la personne qui en a témoigné, mais non un rachat de cotisations ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des pièces produites que Mme X...

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883

Cour de cassation

il résulte du libellé des avis provisoire et définitif des 9 et 24 juin 2008 qu'à aucun moment, le médecin du travail n'avait reconnu un quelconque lien entre l'inaptitude de la salariée et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ; qu'en déduisant de ces avis la reconnaissance par le médecin du travail de ce lien, la cour d'appel les a dénaturés et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ; Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité de reclasser le salarié, la consultation des délégués du personnel que prévoit l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas requise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail.

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.824

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement nul et voir condamner la société Lonlay & associés à lui verser un rappel de salaire afférent à la période de protection et des dommages et intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement Mme Nathalie X... indique avoir été licenciée pour faute grave le 7 avril 2008 alors qu'elle était enceinte depuis le 3 mars 2008, situation parfaitement connue de son employeur, rappelle qu'en vertu de l'article L.

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.453

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2002 Mme Y... X... était convoquée à un entretien préalable au licenciement qui se tenait le 11 décembre 2002 à 12 heures en présence de la salariée ; qu'elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2002 ; que le délai de un mois prescrit qui arrivait à échéance le 15 décembre 2002 a été respecté par la SAEM SIGUY et que l'avis préalable des délégués du personnel a été recueilli ; qu'il est démontré que l'employeur a recherché en vain une solution de reclassement, mais que les restrictions importantes prévues par le médecin du travail, le niveau de qualification et l'expérience de Mme Y... X... n'ont pas permis de reclasser Mme Y... X...

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

; qu'au retour de Madame X..., l'employeur a procédé comme il l'avait fait antérieurement au retour de Madame Y... ; qu'en tout état de cause, aucun homme n'a été affecté au poste de Décoration ; que l'employeur démontre ainsi que l'affectation de Madame X... au service Caisses était étrangère à toute discrimination fondée sur le sexe ; que les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement seront par conséquent rejetées ; que compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes ; que Madame X...

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