Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'agent de service par la société Repos Beau site ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la Société française de gestion hospitalière aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; qu'elle a été licenciée sans autorisation administrative préalable le 3 juillet 2006 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une contestation de ce licenciement aux motifs que Mme X... était déléguée du personnel dans l'entité transférée, a, par arrêt du 22 janvier 2009, devenu irrévocable, ordonné la réintégration de la salariée ; que l'employeur lui a proposé un poste d'agent de service à l'hôpital Sainte-Marguerite ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.287

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 22 avril 2010 en contestant son licenciement ; que celui-ci s'est déclaré compétent et a jugé le droit monégasque applicable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemniser la salariée à ce titre alors, selon le moyen, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, l'abandon d'une demande de résiliation judiciaire peut résulter du fait qu'elle n'est plus reprise dans les conclusions du salarié, lequel se contente uniquement de conclure à la nullité du licenciement dont celui-ci a fait l'objet en cours d'instance ; qu'en l'espèce, après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-20.303

Cour de cassation

L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation en y insérant la disposition selon laquelle les maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, n'a pas d'effet rétroactif mais est d'application immédiate en raison de son caractère d'ordre public.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 11-27.134

Cour de cassation

L'employeur ne peut remettre en cause par voie d'exception un accord collectif qu'il a signé et appliqué sans réserve. Il en résulte qu'un employeur ne peut contester le statut protecteur dont se prévaut un salarié membre du comité d'entreprise en vertu de trois accords successifs de prorogation conventionnelle des mandats au motif que le premier de ces accords n'aurait pas été signé à l'unanimité, alors qu'il a signé et mis en oeuvre sans réserve ces accords

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal : - 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; - 1191,11 € au titre des congés payés afférents ; -les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ; - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 novembre

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 2009 ; qu'elle a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit apprécier la réalité des difficultés économiques de l'employeur au jour du prononcé du licenciement du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur des courriers de la directrice des ressources humaines de l'entreprise, mentionnant que l'activité aurait repris au cours du second semestre de l'année 2009 et dans le courant de l'année 2010, pour en déduire que le licenciement de la salariée, prononcé à la fin du premier semestre 2009, le 3 juin 2009, était sans cause réelle et sérieuse, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

l'employeur a reproché au concluant d'avoir posé « énergiquement » un mégot de cigarette sur le bureau de Mlle Y... en lui demandant de ramasser ses mégots écrasés à la porte du bureau (...). Le fait de demander à une collègue de respecter les lieux de travail n'est pas en soi constitutif d'un comportement fautif et il s'agit tout au plus d'une mise au point appuyée, car cette demande avait déjà été formulée plusieurs fois auparavant, notamment par une affiche apposée par le salarié sur la demande de plusieurs collègues. Cette demande avait été rendue nécessaire par l'extrême désinvolture de Mlle Y... à ce sujet, laquelle n'en faisait qu'à sa tête et ne se conformait à aucune discipline » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.527

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 31 mai 2011, M. Y... ayant été nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres, après avoir écarté la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tenant au manque de moyens pour exercer son activité et au retrait de certaines de ses attributions, que le changement de disposition des bureaux, qui tendait à intégrer le salarié dans l'équipe des ressources humaines et non, comme il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

effet quant à la licéité de la rupture du contrat de travail, qu'en présence d'une "décision administrative définitive" et des motifs qu'elle énonce, la cour ne peut que constater qu'il appartenait à l'employeur de remédier à l'illicéité constatée par l'administration du travail et que, faute pour la société d'y avoir procédé, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, peu important que l'autorité administrative ait, en cas d'absence de plan de sauvegarde de l'emploi constaté la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappel de salaire du 9 avril 2009 à sa réintégration, l'arrêt retient que la mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler, qu'aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée, qu'il n'est en rien établi que le refus de sa première demande de mutation résulte d'une volonté de harcèlement de l'employeur et qu'ainsi les

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