Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée12 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.108

Cour de cassation

Lorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. L'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative, antérieurement à la prise d'acte justifiée, n'a pas pour effet de priver le salarié protégé du bénéfice de cette indemnité

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

il résulte de leurs bordereaux de communication de pièces que tant l'employeur que le salarié produisaient le registre du personnel de la société Luxottica France ; qu'en affirmant que ce registre n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles en rapport avec ses compétences que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-21.682

Cour de cassation

Par lettre du 23 avril 2008, le directeur des ressources humaines a mis en demeure Pierre X... de cesser toute intervention sous quelque forme que ce soit durant l'arrêt de travail ; le directeur d'agence lui a rappelé cette interdiction par lettre du 23 mai 2008 ; les interdictions visaient le travail pour la société, relations avec un fournisseur et avec des clients. Le 18 juin 2009, la société PROFILAFROID implantée à BAILLEUL SUR THERAIN (60) a réglé à Pierre X... la somme de 1.236,30 euros en règlement de trois assistances techniques effectuées les 21 janvier, 24 février et 27 et 28 mai et de frais de déplacement ; Pierre X... reconnait ces interventions. Ces interventions ne sont pas un travail pour la société employeur mais un travail exécuté en qualité de consultant indépendant ;

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute lourde le 31 août 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir écarté la nullité du licenciement, retient que, sans attendre que l'employeur ait eu le temps de prendre en considération la préconisation du médecin du travail après avoir vérifié la compatibilité de celle-ci avec l'organisation du travail dans l'entreprise, et ait engagé le processus prévu par les dispositions de l'article L.

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.953

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FORÊTS ET BOIS DE L'EST à lui payer les sommes de 57.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1.200 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « - sur le caractère réel et sérieux du licenciement : En prétendant à la nullité du licenciement en faisant grief à son employeur de ne pas avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail et de pas avoir loyalement cherché à le reclasser, Carlos X...

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958

Cour de cassation

déclaré nul ; ALORS, D'UNE PART, QUE la délivrance d'un arrêt de travail postérieur au constat d'inaptitude du salarié par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que la Cour d'appel qui, pour constater la nullité du licenciement de Monsieur X..., a affirmé que celui-ci avait été « prononcé lors d'une période de suspension du contrat de travail » dès lors que le salarié n'avait pas « bénéficié d'une visite de reprise après le 7 mars 2009, terme de son arrêt », quand elle constaté que « l'inaptitude du salarié a été prononcée le 26 janvier 2009 lors de la 2ème visite », ce dont il résultait que le contrat de travail de Monsieur X...

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-16.833

Cour de cassation

l'employeur et condamne ce dernier au paiement des indemnités de rupture ; que l'employeur a conclu devant le conseil de prud'hommes au rejet des prétentions du salarié et a demandé au conseil de constater que le salarié a démontré par son action sa volonté de ne plus faire partie des effectifs de la société et de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du salarié ; que le salarié, victime d'un accident de travail le 1er septembre 2009, a été déclaré inapte à son poste et licencié le 28 juillet 2010, après obtention de l'autorisation administrative de licenciement le 26 juillet précédent ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu la loi des16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L.

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral doit être abordée à titre préliminaire dès lors que les motifs du licenciement deviennent inopérants dans l'hypothèse où le moyen serait retenu ; que M.

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 11-14.426

Cour de cassation

Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement. La méconnaissance par l'employeur du droit du salarié à une action de formation professionnelle prévu par l'article L. 1225-59 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, permettant au juge d'annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et à la réintégration dans ses fonctions de responsable de chantier et à titre subsidiaire, d'une demande aux fins de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire au titre d'un harcèlement moral et de le condamner à

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

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