Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée19 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.768

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas nul dès lors que l'employeur s'était « placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'inaptitude mais sur celui du trouble objectivement apporté au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENFIN, QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, tout en constatant que le syndicat

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.195

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... avait été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste de travail le 14 octobre 2009 puis licenciée le 13 novembre suivant ; qu'en jugeant que la Caisse s'était empressée de licencier Madame X... dès l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 1226-4 du Code du travail ; 5/ ALORS QU'aucune obligation de rechercher le reclassement externe de son salarié déclaré inapte à son poste de travail ne pèse sur l'employeur ; qu'en retenant que la lettre circulaire adressée à toutes les caisses de CRÉDIT AGRICOLE apparaissait purement formelle, lorsque la Caisse étant dépourvue

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.364

Cour de cassation

Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel de renvoi que son licenciement était, non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais nul en application de textes tendant à la protection du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle, est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen qui, se référant à un texte dont l'application suppose l'absence de nullité du licenciement et une inaptitude d'origine non professionnelle, est incompatible avec sa position devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.008

Cour de cassation

; qu'invoquant diverses irrégularités dans la procédure ainsi que "la forte présomption de faux" entachant selon elle certaines pièces produites par l'employeur, Mme X... a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, afin qu'il soit jugé qu'elle a été victime de harcèlement et de discrimination et de prononcer la nullité du licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les manoeuvres de l'association Médéric résultaient de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, de la tentative de réduction de sa durée, de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement après le refus de la réduction de la durée…

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007

Cour de cassation

Aux motifs que « le harcèlement moral n'étant pas établi, la demande de nullité sur ce fondement ne peut qu'être rejetée ; que Mademoiselle E... X... invoque par ailleurs une irrégularité dans le recours à la mise à pied et l'existence d'une double sanction, la mise à pied étant selon elle de nature disciplinaire et le licenciement ayant été prononcé au vu des faits déjà ainsi sanctionnés ; qu'à supposer exacte l'analyse de Mademoiselle E... X..., elle n'entraînerait pas la nullité du licenciement mais le priverait de cause réelle et sérieuse ; que Mademoiselle E... X...

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15.732

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2008 indique à son employeur les difficultés rencontrées et lui confirme que l'ensemble du personnel se plaint des conditions de travail. Que ces affirmations sont démenties par plusieurs salariés ; que l'employeur a organisé avec l'ensemble de l'équipe une réunion pour mettre les choses au clair ; Le Conseil considère que Madame X... n'apporte pas la preuve de fait permettant de présumer le harcèlement : agissements de harcèlement moral, absence de réaction, déclassement professionnel, modification des horaires de travail, avertissements injustifiés. En conséquence le Conseil de céans dit que Madame X... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral et déboute cette dernière de sa demande d'indemnité pour préjudice subi. ALORS

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.235

Cour de cassation

par jugement du 9 octobre 2007, a placé en liquidation judiciaire les sociétés SOMBY, ECOIFFIER, MAJORETTE, BERCHET ; que la société GIE JOUETS 39 a été considérée par ce même tribunal comme in bonis ; que la liquidation judiciaire des sociétés adhérentes du GIE JOUETS 39 remet en cause l'existence de ce même GIE ; que la société repreneuse, soit le groupe SIMBA DICKIE n'incluait pas dans sa reprise le GIE JOEUTS 39 ; que la nouvelle société SMOBY TOYS comprenant SMOBY et MAJORETTE SAS a mis en place une société dénommée JD 39 pour la commercialisation de ses produits ; que Monsieur Laurent X...

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

et du groupe auquel elle appartenait ; que ce plan avait notamment fait l'objet d'un avis favorable unanime des membres du comité d'entreprise et son caractère limité ou insuffisant n'avait pas fait l'objet d'observations particulières ; que ces considérations entraînent donc la confirmation de la décision déférée ayant débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 80.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il importe préalablement de rappeler, ainsi que le relève à juste titre la défenderesse, que les mesures prévues à l'article L.

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

et B..., salariés de la société UCB Pharma, ont été licenciés pour motif économique en mars 2008, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2007 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société UCB Pharma fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi répond aux exigences légales dès lors qu'il comporte des mesures précises, concrètes et adaptées aux moyens de l'entreprise ou du groupe en vue de limiter les licenciements ou d'en réduire le nombre et de faciliter le reclassement externe des salariés dont le licenciement ne pourra être évité ; qu'à cet effet, le…

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