Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-23.551

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP négociatrice en immobilier par la SARL Abbesses et licenciée pour cause d'inaptitude le 24 novembre 2004, fait grief à son employeur d'avoir pratiqué indûment un abattement de 30 % sur l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale ; que la salariée explique que Pôle Emploi « prenant en compte les montants du précompte ASSEDIC calculés sur les salaires bruts abattus », ses indemnités de chômage ont été minorées ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice financier et moral ; Mais qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire, qui concerne toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, se prescrit par cinq ans ;

Nullité du licenciementCassation+6
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6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.797

Cour de cassation

l'employeur de son côté échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X... étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ; que dès lors la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être accueillie ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul (...) ; que cette résiliation prendra effet à la date du 10 novembre 2010, date du licenciement qui a mis fin au contrat de travail ; qu'il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil ; 1°) ALORS QU'il résulte du bordereau des pièces communiquées, annexé aux écritures de l'Institut national de l'Audiovisuel

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 15 septembre 2005, la FFJA a supprimé le poste de directeur des équipes de France occupé par M. X..., lequel a refusé d'accepter le poste de directeur des équipes de l'équipe technique régionale d'Alsace qui lui a été proposé par la suite ; que la suppression du poste de directeur de haut niveau que l'appelant occupait depuis 2002 5 annoncée au cours d'une réunion de service et qui ne s'appuie sur aucun motif personnel constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait être opérée qu'avec le consentement du salarié ; que l'employeur qui a, de plus, mis fin à la relation contractuelle sans procéder au licenciement du salarié, a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat de travail ;

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.328

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, seul le Directeur responsable du casino pouvait procéder au licenciement de Monsieur Kelly X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement notifié au salarié par Monsieur Benjamin Y... en sa qualité de Gérant de la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune disposition légale ne prévoyant dans ce cas la nullité du licenciement ; Et aux motifs éventuellement adoptés que sur la nullité du licenciement, Monsieur X... travaillait au service banquet dépendant de la convention collective des casinos ; que Monsieur X... a été licencié par Monsieur Y...

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.271

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit, antérieurement à l'entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire, notifier au salarié par écrit les motifs de la mesure qu'il envisage ; Et attendu qu'appréciant les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que, convoquée à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2007, qui a été suivi de la décision de rupture, la salariée avait été avisée par écrit le 26 novembre 2007 des motifs de son licenciement tel qu'envisagé par l'employeur et a fait l'exacte application du texte conventionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.327

Cour de cassation

l'employeur a remis à la salariée un certificat de travail ; que, contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de celui-ci et le paiement de diverses indemnités relatives à sa rupture ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'avenant au contrat de travail à durée déterminée ne prévoyait pas un terme au 17 avril 2008, de sorte que le relation de travail s'était poursuivie au-delà de ce terme, le contrat de travail devant dès lors nécessairement être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.329

Cour de cassation

moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mazagran services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazagran services et condamne celle-ci à…

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir examiné les attestations produites par cette dernière, retient qu'au vu des ces attestations, la preuve n'est pas rapportée par l'intéressée de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, ni de faits caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, qu'aucun autre élément du dossier n'établit ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les documents médicaux produits par la salariée au soutien de sa demande, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément produit par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur

6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.860

Cour de cassation

; que le 18 décembre 2008 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de clientèle, ainsi que de demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, méconnaissance de son statut protecteur et nullité du licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le salaire mensuel du salarié l'arrêt retient que la…

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.434

Cour de cassation

Tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de ses activités syndicales est nul ; dès lors qu'il caractérise une atteinte à la liberté, garantie par la Constitution, qu'a tout homme de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

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