Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée30 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6529

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 13-27.872

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs la cour d'appel qui déboute un salarié protégé, licencié pour motif économique, de sa demande afin qu'une société soit déclarée son coemployeur, en retenant que dans son recours devant le ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de coemployeur et que le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en ayant connaissance de ce moyen, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, ne s'était pas prononcée sur une situation de coemploi

6530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

6531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

de licenciement; Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté depuis 2003 , mais en l'absence de justification par Monsieur [S] de sa situation depuis la rupture, son préjudice se déduisant des éléments susvisés conduira à lui allouer une somme de 13 000 euros au titre de la nullité du licenciement; S'agissant de l'indemnité spéciale au titre de la violation du statut protecteur sollicitée par Monsieur [S] le 7 octobre 2010, il est rappelé que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa…

Condamnation : 22 760 €Licenciement+18
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6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300

Cour de cassation

il résulte que M. Z... a occupé le poste de Mme X... dès le 24 octobre 2011 alors que ce n'est qu'à compter du 10 novembre 2011 que Mme X... s'est trouvée arrêtée pour un syndrome réactionnel dépressif ; que l'employeur soutient donc vainement que seules les conditions de travail auraient été modifiées, d'ailleurs dans le cadre d'un projet qui n'aurait jamais effectivement mis en oeuvre et qui ne nécessitait donc pas la signature d'un avenant au contrat de travail de la salariée, contrairement à ce qu'affirme Mme Y... dans son attestation, alors qu'il ressort des pièces produites que Mme X... s'est vue retirer ses fonctions au profit de M. Z..., ce qui constitue une modification des éléments de son contrat de travail ; que la modification unilatérale

6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

considérant que son aptitude à exercer son activité était maintenue. Pour la période considérée, le médecin du travail précise aussi qu'il a été saisi, à plusieurs reprises, par le salarié se plaignant de troubles anxiodépressifs tout en expliquant que Nicolas X..." attribuait" cet état à" des difficultés professionnelles", sans poser un diagnostic plus explicite sur le lien avec le travail. Dès lors, ce lien de causalité avec les agissements allégués de harcèlement moral ne saurait être retenu, comme les faits rapportés par le salarié qui sont contredits objectivement par la société EMBASSY SERVICE SARL au vu de l'analyse qui précède, étant observé que, dans cette mesure, il ne sera pas étudié le grief fait au salarié d'avoir eu l'intention de

6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.332

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 26 octobre 2010 et soutenant qu'il devait bénéficier de la protection attachée aux représentants du personnel pour avoir remplacé M. A... en qualité de suppléant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'OPH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité pour nullité du licenciement, de l'irrégularité de la procédure, de complément d'indemnité de licenciement et de supplément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort du procès-verbal des élections au comité technique paritaire du 6 novembre 2008 que, pour ce qui concerne la liste CFDT, M. Y... et Mme Z...

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143

Cour de cassation

(cinq ans environ) ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme X... ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'elle ait été victime de harcèlement sexuel au sein de l'association Alfa 3A comme elle le prétend ; qu'il convient donc de débouter l'intéressée de toutes ses prétentions fondées sur le harcèlement sexuel allégué, en particulier de sa demande en nullité du licenciement ; ALORS QUE lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en considérant que Mme X...

6537

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'ensemble des sociétés du groupe avaient bien été contactées en vue du reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la nullité du licenciement ou, à défaut, de son absence de cause réelle et sérieuse, pour violation des critères d'ordre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur les critères d'ordre du licenciement, le Groupe des imprimeries Morault affirme que la rupture du contrat de travail de Christian X...

6538

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits

6540

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.382

Cour de cassation

: "que le licenciement dont elle a fait l'objet n'est dès lors pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse" ; que la Cour de cassation a donc ainsi clairement considéré que le débats ne devaient pas porter sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame Christine X... pour insuffisance professionnelle mais sur la nullité du licenciement en raison des actes qu'elle a constaté et jugé comme relatant des faits de harcèlement moral ; qu'il en résulte nécessairement que le débat ainsi porté devant la Cour de renvoi ne doit plus avoir pour objet de discuter le bien-fondé éventuel des griefs invoqués par la société NIKE France à l'encontre de Madame Christine X...

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