Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée22 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Madame X... ne démontre pas ni ne justifie avoir exercé des fonctions de cadre. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la Cour adopte a dit que la demande de statut cadre de Madame X... n'était pas justifiée, l'a déboutée de cette demande ainsi que du rappel de salaires subséquent » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Selon les dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour les années de début et s'agissant de la position 1 " les titulaires de diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti...

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-15.768

Cour de cassation

considérant que la détention par la salariée de la lettre de licenciement non pliée signée par l'employeur pouvait très bien s'expliquer comme le soutient la société par une remise à la demande de la salariée lors de la signature de la transaction, se fondant ainsi sur une simple hypothèse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'enveloppe ait été vide alors pourtant qu'elle avait produit la lettre de licenciement originale signée par l'employeur non pliée ce dont il résultait que cette lettre n'avait pas été placée dans l'enveloppe de format ordinaire envoyée en

6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'application par le juge prud'homal des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la décision prise par la caisse d'assurance maladie ; qu'après avoir constaté que la salariée était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail depuis le 27 septembre 2010 lorsqu'avait été prononcé son licenciement, la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, que trois ans après celui-ci, elle avait été

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-13.886

Cour de cassation

l'employeur ; or, en l'espèce, comme l'ASSEDIC l'a déjà notifié à la SARL X... par décisions du 14 février 2003 pour Emmanuel X... et du 7 avril 2003 pour Sylvie X..., la condition de lien de subordination juridique à l'égard de l'employeur fait défaut ; en effet, les deux seuls salariés de la société sont les époux X... associés au sein de cette société à raison de 100 parts sur 500 pour monsieur et 150 parts sur 500 pour madame, monsieur étant le gérant de ladite société ; l'ASSEDIC indiquait dans son courrier du 7 avril 2003 concernant Sylvie X... qu'elle lui refusait le bénéfice de l'assurance chômage au motif qu'elle dispose d'une large procuration bancaire qui lui donne un important pouvoir d'immixtion dans la gestion de la société et ne lui permet pas de lui reconnaître le lien de subordination ;

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.173

Cour de cassation

Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait initié un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement, ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée et donnait lieu à un suivi mensuel, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-20.579

Cour de cassation

Vu les articles 4,5 et 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires et congés payés y afférents jusqu'au terme de la période de protection, l'arrêt retient que l'attestation de la qualité de conseiller du salarié établie à son nom le 18 février 2011, ne peut, compte tenu de l'absence de précision quant aux dates de début et fin de son mandat, suffire à établir qu'il avait cette qualité au jour de la rupture du contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans solliciter les explications des parties sur ce point, alors que seule était discutée la connaissance par l'employeur, au moment de la rupture, de la qualité de salarié protégé, la cour d'appel qui a porté atteinte au principe de la contradiction et méconnu les termes du litige a violé les textes susvisés…

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de responsable recouvrement export, le contrat prévoyant une reprise d'ancienneté remontant au 21 mai 2006 et une période d'essai de trois mois renouvelable ; que l'employeur a rompu la période d'essai le 21 novembre 2006 après que le salarié en a refusé le renouvellement ; qu'estimant que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 27 avril 2007 ; que par jugement du 21 septembre 2007, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement du salarié qui, le 31 janvier 2011, a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-26.163

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement attaqué que la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 2013 refusant d'autoriser le licenciement de M. X... n'avait pas été notifiée à la société Banctec business Outsourcing ; qu'en énonçant qu'au moment de l'établissement de la liste électorale, la société Banctec business Outsourcing n'ignorait rien du contenu de la décision du 2 décembre 2013 de l'inspecteur du travail, décision qu'elle avait d'ailleurs contestée devant le tribunal administratif de Montreuil, et qu'il y avait ainsi bien transfert du contrat de travail de M. X... à la société cessionnaire, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 ;

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 août 2012 à 14 heures 54, et reçue par l'association le 13, le syndicat des employés et agents de maîtrise de La Résidence du bel âge, déclaré en mairie le 6 août 2012, soutient la demande de Mme X... et demande l'organisation des élections, que l'article L. 2411-6 du code du travail vise une organisation syndicale sans aucune distinction, contrairement à l'article 2314-3 qui vise des organisations syndicales représentatives et qu'ainsi ce syndicat pouvait valablement demander l'organisation des élections ; Attendu cependant que le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue au premier des textes susvisés, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre par laquelle une

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer une indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, qu'en considérant qu'il était reproché à M. X... d'avoir relaté des faits de harcèlement moral quand les termes de la lettre étaient « Vous avez mentionné avoir eu un comportement exemplaire lors de votre arrêt maladie sans critiquer votre hiérarchie. C'est faux, puisque vous avez sollicité à l'époque Alain Y..., qui est témoin, et, envisagé de porter plainte pour harcèlement moral », ce dont il ressortait qu'était reproché au salarié non la relation de faits de harcèlement, mais un comportement critique à l'égard de sa

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207

Cour de cassation

; que d'ailleurs dans un courriel du 25 octobre 2005, M. X... « remercie de l'action entreprise afin d'améliorer mon environnement de travail ainsi que la volonté de m'écouter » tout en concluant « la direction envisage-t-elle de mieux choisir ses managers ou de mieux les former » ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef de demande ; que sur la nullité du licenciement, M. X... ne conteste pas la régularité du licenciement pour inaptitude physique prononcé ni la recherche de reclassement opérée par son employeur mais soutient que son inaptitude est la conséquence de « son reclassement dans des conditions fautives » à sa reprise d'activité ; que la carence de M. X...

6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci établissait certains des faits qu'il avançait comme constitutifs de harcèlement moral et l'existence d'une sévère dépression réactionnelle examine les éléments de preuve apportés par l'employeur pour démontrer que les faits en cause étaient étrangers à tout harcèlement moral et en déduit qu'il s'ensuit que les faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire

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