Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258
Cour de cassationde la société au syndicat OPPSIS, sans vérifier si ce syndicat avait signé l'avenant du 8 juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise Y... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit.