Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

de la société au syndicat OPPSIS, sans vérifier si ce syndicat avait signé l'avenant du 8 juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise Y... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit.

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

de la société au syndicat OPPSIS, sans vérifier si ce syndicat avait signé l'avenant du 8 juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise X... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-16.278

Cour de cassation

part, que l'employeur n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, laquelle ne résulte pas de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cheops technology France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cheops technology France à payer à M. X...

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-19.665

Cour de cassation

mandataire judiciaire de la SAS NEO SECURITY, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à chaque salarié, ainsi que du paiement des sommes dues au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le salarié a formé une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, puis une demande subsidiaire tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et enfin une demande très subsidiaire tendant à voir dire que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté.

6449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815

Cour d'appel

Appelant, Monsieur [E] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Société Trans TP à lui payer la somme de 3.663,69 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 366,37 euros à titre de congés payés afférents et la somme de 4.154,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 415,48 € au titre des congés payés afférents. S'agissant de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] demande à titre principal de constater la nullité du licenciement et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 35 461 €Licenciement+12
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6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

considérant que le délai de réflexion qui lui était proposé n'était pas conforme aux règles conventionnelles ; que la SAS CASTORAMA a proposé à Monsieur X... plusieurs possibilités de rendez-vous dans le but de clarifier sa situation (8, 15 et 22 septembre), mais ce dernier ne s'est rendu à aucun des rendez-vous fixés par sa direction ; que Monsieur X... n'a pas justifié ses absences à son poste de travail pour les journées des 6, 7 et 8 octobre 2008, comme il lui a été demandé par le responsable des ressources humaines de la SAS CASTORAMA ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur Jean-Luc X... de l'ensemble ses demandes. ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.659

Cour de cassation

procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour relaxer Paul X..., la juridiction répressive avait retenu l'effectivité du licenciement et exclu son caractère frauduleux, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la démission de Paul X...

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.680

Cour de cassation

par courrier du 09 février 2007 et une somme de 25 957 $ par courrier du 21 février 2007 de sorte que l'attitude de la société ALSTOM est de nature à atténuer dans de larges proportions celle du salarié. Il a été également reproché au salarié d'avoir quitté les USA sans avoir restitué les clés de son bureau ainsi que sa carte Américain Express et son ordinateur portable. L'employeur précise à ce sujet que les clés et la carte ont été restituées fin janvier 2007 à la demande de la société et que M. X... a conservé l'ordinateur jusqu'au 29 mai 2008 soit un an et demi après son retour. M. X... réplique que le matériel a été restitué en bon état et qu'il n'en a été fait aucun usage inapproprié, que la restitution tardive de ces objets n'a pas eu de conséquences avérées sur le fonctionnement de la société ;

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-18.534

Cour de cassation

Constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition d'un accord collectif prévoyant que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-22.133

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 avril 2012 ; que la faute grave consiste en une violation du secret médical et une remise en cause du pouvoir de direction de l'employeur ; que pour établir la preuve de la faute grave, l'Association Bapterosses produit des attestations relatives à la présentation du dossier médical d'un patient de l'hôpital Saint Jean devant le Conseil de l'ordre des médecins à l'occasion d'une réunion de conciliation sollicitée par le salarié ; que M. X... ne conteste pas le fait d'avoir photocopié le dossier sans autorisation pour le présenter à l'extérieur de l'hôpital, que l'objet de cette réunion était le différend opposant M. X... au docteur Y... autour de la communication des comptes rendus opératoires,

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088

Cour de cassation

reproche, ni quant à son travail, ni quant à son attitude, les éventuels excès qu'elle aurait commis à l'encontre de Mme Y... devant dès lors s'interpréter comme le signe de la grave détérioration psychologique subie par Mme X... dans le cadre de son travail ; que la cour infirmera donc la décision du conseil de prud'hommes entreprise et prononcera la nullité du licenciement pour faute grave de Mme X... ; 1°) ALORS QUE toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme X...

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-16.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime exceptionnelle de janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié est fondé à solliciter le paiement de la prime qui figurait sur le bulletin de salaire de janvier 2010 à hauteur de 16 115, 73 euros et qui a été annulée sur le bulletin de salaire de février 2010 où les commissions pour un montant de 17 782, 80 euros ont été portées ; que pour l'année 2009 les différences de montant entre la prime et les commissions font de plus ressortir la confusion juridique reprochable à l'employeur en matière de respect des stipulations contractuelles afférentes à la rémunération de l'appelant ;

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