Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée11 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2010, la Régie de quartier de la Duchère a soumis à Aïcha Y... une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en effet, la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à envisager la fermeture de l'atelier de couture ; qu'en conséquence, un poste d'opérateur de quartier responsable de chantier (niveau 2, coefficient 190, échelon C) a été proposé à Aïcha Y..., dans les mêmes conditions de durée du travail et de rémunération ; qu'après avoir sollicité diverses précisions quant au poste offert, Aïcha Y... a refusé la modification de son contrat de travail le 4 mai 2010 ; que, par lettre recommandée du 28 juin 2010, la Régie de quartier de la Duchère a convoqué Aïcha Y... le 7 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement ;

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

quelconque, le licenciement de l'ensemble des salariés de EJRD doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités prévues par la loi, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le plan de sauvegarde de l'emploi et les mesures de reclassement, de telle sorte que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a prononcé la nullité du licenciement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est de jurisprudence constante que : « L'existence d'un contrat de travail s'apprécie au regard des conditions réelles d'exécution du travail et suppose l'exercice effectif par le prétendu employeur d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur le personnel en cause » ; que la jurisprudence affirme que « la reconnaissance d'un co-emploi est acquise lorsque l'activité économique d'une société…

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

; Ainsi, faute d'invoquer un motif économique quelconque, le licenciement de l'ensemble des salariés de EJRD doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités prévues par la loi, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner le plan de sauvegarde de l'emploi et les mesures de reclassement, de telle sorte que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a prononcé la nullité du licenciement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est de jurisprudence constante que : « L'existence d'un contrat de travail s'apprécie au regard des conditions réelles d'exécution du travail et suppose l'exercice effectif par le prétendu employeur d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur le personnel en cause » ; que la jurisprudence affirme que « la reconnaissance d'un co-emploi est acquise…

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-16.214

Cour de cassation

L'employeur, qui établit par la production d'un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée, l'absence d'institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, ne viole pas l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 en n'informant pas le salarié, dont il envisage le licenciement pour faute grave ou insuffisance professionnelle, de la possibilité de saisir pour avis le conseil prévu par ce texte, dès lors que la mise en place de ce conseil suppose l'existence de telles institutions

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la chronologie des faits démontre que son employeur avait une « volonté féroce de l'évincer » depuis 1996, à raison de

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.383

Cour de cassation

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que la prescription ainsi décrétée ne s'applique qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité du licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la demande de M. X...

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que le salarié était physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P.CE Tech à payer à M. X... la somme de 1 022,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M.

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730

Cour de cassation

, de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné Madame X... à payer à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Alpes 13-04 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande très subsidiaire fondée sur la nullité du licenciement à raison de la violation d'une liberté fondamentale : Madame X...

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 de la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai, qui avait été renouvelée le 3 juillet 2008 pour une période de trois mois ; que contestant notamment la régularité du renouvellement de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, qu'aucune disposition légale n'interdit d'exercer simultanément un recours en

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259

Cour de cassation

de la société au syndicat OPPSIS, sans vérifier si ce syndicat avait signé l'avenant du 8 juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L. 2262-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise Z... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit.

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