Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée24 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.360

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 28 mai 2013 qui l'a reconnu coupable d'exhibition sexuelle, confirmé par arrêt du 1er juillet 2014 de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient qu'au regard de l'issue non contestée de la procédure pénale engagée contre cet agent, qui a bénéficié d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et du fait que l'engagement de poursuites pénales est en droit positif soumis à l'appréciation du ministère public, la Société nationale des chemins de fer français ne justifie pas des conséquences excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire du jugement ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 2251-2 du code des

Nullité du licenciementCassation+1
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6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.991

Cour de cassation

l'employeur a concerné plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ; que Monsieur [D] [O], échoue dans l'administration de cette preuve ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de la délégation unique du personnel en date du 7 avril 2010 que les difficultés économiques de la société SEVE l'ont conduite à envisager et présenter un projet de licenciement de neuf agents d'assistance portuaire licenciés le 30 avril 2010 ; que vainement Monsieur [D] [O], se prévaut-il d'une première vague de licenciements pour motif économique en décembre 2009, dès lors que cette première série de licenciements n'a concerné que neuf salaries ainsi que cela résulte expressément du compte-rendu de la réunion de la délégation unique de personnel en date du 2 décembre

6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.677

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'à la suite de son refus de participer à l'entretien professionnel auquel il avait été convoqué par son supérieur hiérarchique, en raison de l'impossibilité de s'y faire assister, M. [H] a été convoqué à une entrevue préalable à un éventuel blâme avec inscription ; que M. [H] ayant indiqué qu'il se ferait assister par un représentant syndical, conformément au code du travail, le directeur d'établissement lui a répondu que les dispositions du chapitre 9 du statut ne prévoyaient pas la faculté de se faire assister, s'agissant d'une simple entrevue et non d'un entretien préalable ; mais que l'application des règles statutaires propres à la SNCF n'empêche pas celle des dispositions légales plus favorables ; qu'étant une

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.791

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait qu'elles emportaient toutes une baisse de sa rémunération et un changement des fonctions du salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que dès lors que la société Airlines Ground Services n'a pas même allégué, dans la lettre de licenciement qu'elle a en suite de son refus adressée au salarié, un quelconque motif, économique ou personnel, qui serait de nature à rendre fautif ce refus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; que le jugement du 25 juin 2013 a notamment « dit qu'il y a eu violation du statut protecteur » ; que M. [U] a interjeté un

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

; sur ce point, l'attestation établie par son médecin traitant près de 9 mois après le licenciement est des plus prudentes, ce praticien évoquant une "notion d'harcèlement professionnel" et ce seulement "suite à l'interrogatoire de la patiente" et elle ne peut établir la preuve du harcèlement ; Le harcèlement n'est pas démontré et ne saurait fonder la nullité du licenciement; Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.063

Cour de cassation

l'employeur par l'inspecteur du travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé; par l'effet d'une nouvelle décision prise ultérieurement par l'autorité administrative, produit les mêmes effets qu'une annulation de la première décision par le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique ou par la juridiction administrative dans le cadre d'un recours contentieux, les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail ouvrent essentiellement droit au salarié concerné, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de retrait, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, accessoirement d'obtenir le paiement des salaires redevenus exigibles par l'effet de l'exercice de ce droit

6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il aurait dû percevoir après écoulement du délai d'un mois après la visite de reprise tous les éléments de la rémunération antérieure, fixe et variable ; que les deux parties évaluent à 719,65 euros par mois la moyenne de sa rémunération variable, antérieure à l'inaptitude, qu'il faut donc déterminer si le non paiement de cette partie variable, au fur et à mesure à partir de l'avis d'inaptitude ou la prolongation de ce non-paiement en avril, mai, juin 2013 constituent des manquements de nature à justifier la résiliation aux tort de

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : -les difficultés économiques ou les mutations technologiques ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée – le reclassement du salarié est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoquées par l'employeur ;

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