Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée22 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

l'employeur sa démission par lettre du 10 mai 2012 ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée, l'arrêt retient qu'il est établi que trois salariés de l'association étaient candidats à une formation Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en 2009, aucun ne l'obtenant, que la salariée et sa collègue, Mme [R], ont réitéré leur demande, que cette dernière, par ailleurs représentante du personnel, a obtenu satisfaction alors que la salariée était en congé de maternité, que ces faits manifestent clairement une rupture d'

6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, et que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [U] ingénieur au service production a attesté que : - Madame [G] lors d'une réunion a dit à Madame [T] : « de toutes façons, tu vas me planter comme d'hab en me passant un arrêt maladie avant de partir » ; - lors d'une réunion en 2009, Madame [G] a demandé à Madame [T] de prendre des jours de RTT au lieu de se mettre en arrêt de travail ;- Madame [G]

6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, et à se voir allouer des dommages et intérêts ainsi que les indemnités de préavis et congés payés sur préavis. AUX MOTIFS QUE Si la salariée demande, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, elle n'articule, au soutien de cette demande, aucun moyen distinct de celui invoqué à l'appui de la demande de nullité du licenciement. Elle ne critique pas le jugement en ce qu'il a décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude régulièrement constatée et l'impossibilité, justifiée, de son reclassement.

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459

Cour de cassation

par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail doit donc avoir une cause économique réelle et sérieuse que

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [W] est recevable » ; 1°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, de sorte que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en déclarant recevable la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame [W], après avoir constaté que cette demande avait été abandonnée devant la Cour d'appel de Versailles dont l'arrêt du 8 mars 2011 avait été cassé dans toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles 625 et 631 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ;

6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

En effet, il est patent que les difficultés économiques de la SARL CARRELAGES LOUIS SETTE étaient réelles comme l'a rappelé le jugement du Conseil de Prud'hommes auquel il est renvoyé et ont finalement abouti à sa liquidation judiciaire ; que le licenciement de Mme [H] a été autorisé par le Juge commissaire ainsi que celui de deux autres salariés. En conséquence, la demande en nullité du licenciement sera rejetée. Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer.

6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

classification du 12 octobre 2006, annexé à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande en nullité du licenciement, AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral doit être caractérisé par l'existence de faits répétitifs de nature à porter atteinte à la dignité du salarié ou à altérer sa santé physique ou mentale ; que pour les motifs énoncés supra, l'appelante ne saurait exciper du refus de l'employeur de lui reconnaître le statut d'agent de maîtrise ; qu'un avertissement, même injustifié, ne peut à lui seul caractériser le harcèlement moral ; que l'appelante…

6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement, l'arrêt, après avoir énoncé que ne subsistent comme faits établis qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et doivent être appréciés globalement, que le comportement de M. T.

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts

6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.103

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé ; que la résiliation judiciaire ouvre le droit au profit du salarié protégé au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, le fait que le salarié ait, entre temps, bénéficié d'un nouveau mandat étant sans incidence et ne prolongeant pas la période de protection à prendre en considération ; que M. [W] après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2010 d'une

6323

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2016, 15/01969

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY le 15 décembre 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande : - à titre principal, de dire son licenciement nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation de faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et

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