Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée15 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007

Cour de cassation

l'employeur a inclus dans les avances sur commissions qu'il affirme avoir versées à [Z] [B], et dont il demande le remboursement, des indemnités complémentaires pour maladie, sans qu'aucune explication ait été donnée sur ce point ; par ailleurs que l'examen des pièces produites par [Z] [B] ne permet pas de comprendre sa contestation quant au montant des commissions réclamées, et qu'il en ressort qu'elle met en compte le montant net des rémunérations perçues et non leur montant brut, sans fournir aucune explication ; qu'il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en sollicitant leurs explications sur ces points, nécessaires pour déterminer l'existence et le montant d'une éventuelle créance de l'une à l'égard de l'autre ; enfin que ni [Z] [B] ni la société [J] Immobilier n'ont versé aux débats les…

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2016, 15-14.593

Cour de cassation

considérant que la complicité d'abus de bien sociaux et de pouvoirs était constituée à l'encontre de M. [Z], et celle de recel de ce délit, à l'encontre de M. [KK], une cour d'appel les a condamnés solidairement à payer à la SFCMC une somme de 67 millions d'euros à titre de dommages-intérêts ; que soixante et onze salariés de la SFCMC ont saisi un conseil de prud'hommes à l'encontre de cette dernière, en estimant que leurs droits à participation et à intéressement avaient été dénaturés, par l'effet de l'abus de bien social ; que, le 29 novembre 2011, statuant sur contredit, une cour d'appel a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance et que M. [Z] et M. [KK] ont été appelés en intervention forcée le 26 février 2013 ; Attendu qu'il n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

] lui avait fait part en 2007 ; qu'ensuite, la lecture du contenu intégral du document litigieux communiqué le 21 octobre 2010 révèle une lettre d'amour rédigée par Monsieur G. ce qui ne conduit nullement à l'hypothèse d'un harcèlement sexuel qui est d'ailleurs démenti par plusieurs attestations de collègues ; qu'ainsi, la décision de rejet de la demande de nullité du licenciement sollicité par Madame [P], motivée par le conseil des prud'hommes, sera confirmée en l'absence de tout lien entre licenciement et harcèlement ou dénonciation de harcèlement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.

6269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 7 octobre 1997 comporte à la rubrique intitulée "clause horaire" les dispositions suivantes : "Votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini. Vous vous engagez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.991

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de paie que madame [X] a cotisé au titre de la « Prévoyance non cadre » jusqu'au 31 décembre 2009 ; que malgré tout, la société Prémalliance écrivait à l'association Dialogues qu'elle ne pouvait pas « donner une suite favorable à (sa) demande d'indemnisation pour le dossier incapacité » de madame [X] au motif que son « arrêt de travail (était) intervenu sur une période de suspension des garanties Prévoyance pour non paiement des cotisations, la période concernée se (situant) du 20.10.08 au 31.12.09 » ; que l'absence d'indemnisation complémentaire dénoncée par madame [X] ayant pour cause une faute de l'association Dialogues qui avait omis de payer les cotisations convenues, l'employeur doit réparer l'éventuel préjudice financier occasionné à la salariée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-23.855

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-1, R. 4613-6 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme [O], engagée le 1er mai 2012 en qualité de responsable entrepôts par la société Codifrance et dont le contrat de travail a été transféré à la société Colruyt distribution France, a été licenciée pour faute grave le 13 novembre 2013 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de membre du CHSCT, ordonner en conséquence sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.626

Cour de cassation

l'employeur lui-même ou de son représentant qui ne peut être une personne étrangère à l'entreprise ; qu'or en l'espèce M [X] fait partie de l'entreprise pour être le directeur des sociétés EUREBAM et SDRR et il justifie d'une délégation de pouvoir lui donnant autorité pour gérer le personnel et procéder notamment au licenciement des salariés, qui a été consacrée par un écrit en date du 1er mai 2009, de sorte que ce moyen de nullité doit être rejeté ; que pour conclure encore à la nullité de son licenciement, Mme [I] fait valoir qu'il a été l'aboutissement d'une décision élaborée pour la faire partir de l'entreprise après l'avoir harcelée moralement ; qu'il est constant qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, toute disposition ou

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.965

Cour de cassation

différente, recouvre en partie les fonctions de chargé d'affaires ; qu'il s'évince de l'ensemble des observations qui précédent que c'est par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes d'Albi a jugé que le licenciement de monsieur [G] reposait sur un motif économique ; que son jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la nullité du licenciement : qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813

Cour de cassation

; mais que ce moyen est inopérant dès lors que, contrairement aux dires de Mme [F], il ne ressort pas du rapport du médecin du travail établi le 8 août 2011 lors de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de la salariée que le praticien ait émis le moindre avis sur des faits de harcèlement et sur les doléances de la salariée relativement à la souffrance au travail due à du harcèlement moral dont elle se prétend victime ; que s'agissant de la nullité du licenciement pour inaptitude en raison des faits harcelants, pour les mêmes motifs, cette demande sera écartée ; qu'il convient en outre de souligner que suite à l'avis d'inaptitude définitive de l'inspection du travail en date du 13 décembre 2013, la CLINIQUE PAUL DOUMER a développé des moyens considérables aux fins de trouver une possibilité de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

l'employeur (numéroté 17 du dossier de M. [G]) dans lequel ce dernier mentionne des commentaires sur le remboursement des nuitées correspondantes, sans en contester la réalité ; que le détail des heures ainsi travaillées, qui figure sur des tableaux repris par M. [Z] [G] lui-même dans ses pièces numérotées 10 et 11, n'est pas discuté par ce dernier ; qu'il doit donc être tenu pour acquis ; que l'absence de production aux débats par M. [W] [L] de ses agendas professionnels, mise en avant par l'employeur, est donc sans aucune incidence ; que le détail des demandes de M. [W] [L] au titre des heures supplémentaires figure, sur la base des tableaux qu'il produit, dans ses conclusions pages 10 à 13 ; qu'il en ressort que la demande de M. [W] [L] au titre

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