Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée3 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.353

Cour de cassation

Dès lors qu'il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée des constats d'huissiers de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction, il en résulte l'absence d'atteinte au principe de l'égalité des armes au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel « support », statut non cadre, par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & associés ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant, que le 25 février 2010, la société Landwell & associés a présenté au personnel le statut de « paralegal » destiné aux professionnels assistants des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.487

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le Crédit Lyonnais a engagé les procédures légales pour solutionner la situation de Mme [L] mais qu'il s'est heurté à la mauvaise volonté manifeste de la salariée qui, à six reprises, ne s'est pas présentée, sans excuse valable, aux rendez-vous fixés par le médecin du travail ; que le fait que ce dernier, bien que parfaitement informé de la nature de la visite sollicitée par l'employeur (cf pièce n ° 17 du Crédit Lyonnais) n'ait pas rempli sa mission ne peut être imputé au Crédit Lyonnais ; que le manquement allégué par Mme [L] consistant à reprocher à l'employeur une inertie pour voir reconnaître son inaptitude n'est donc pas fondé ; qu'en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel dont Mme [L] prétend

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 11 avril 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE font grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ; que M. [D] et le syndicat CGT ASF DRE Aquitaine Midi-Pyrénées avaient

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 4 novembre 2004 notifié le même jour, annulation devenue définitive après l'arrêt du

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aucun salarié ne peut être licencié par voie de conséquence du harcèlement moral qu'il a subi ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de tout harcèlement moral, la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement est infondée ; que dès lors la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité…

6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.682

Cour de cassation

par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il a été en effet jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail à Madame [I] à compter du mois de mai 2004, date à laquelle elle avait demandé à reprendre son service ; qu'ainsi, il avait été retenu que l'Association avait opposé à Madame [I], certes sur les indications du rectorat, que son poste était vacant puisqu'elle avait été considérée comme démissionnaire, qu'elle devait à nouveau postuler à cet emploi et que malgré les engagements écrits de l'Association de privilégier sa candidature et de l'étudier avec la plus grande

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26.027

Cour de cassation

par ordonnance du 17 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à l'employeur de ce qu'il reconnaissait à l'intéressé la qualité de salarié depuis le 1er mai 2013 et que son contrat de travail était en cours ; que le 25 juin 2013, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence alors, selon le moyen, que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rupture abusive de la période d'essai ne peut

6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-17.183

Cour de cassation

la salariée demandait, à titre principal, de déclarer les licenciements des 31 janvier 2012 et 6 avril 2012 sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle n'avait pas à vérifier la cause du licenciement du 31 janvier 2012, ni à apprécier le degré de gravité de la faute de la salariée, s'agissant d'un licenciement nul auquel l'employeur avait renoncé et a rappelé que l'intéressée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé le 6 avril 2012, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur n'avait convoqué la salariée

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