Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée19 mai 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.311

Cour de cassation

la société Cegedim, a été licencié pour faute grave le 12 février 2010, au motif d'un abus manifeste de son droit d'expression ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance, par l'employeur, de la liberté de ton employée par le salarié à son égard dans des courriers dont il est seul destinataire, n'est pas de nature à autoriser le salarié à abuser de sa liberté d'expression, en critiquant en des termes excessifs et insultants la direction de l'entreprise dans un…

6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M.

6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-25.699

Cour de cassation

il résulte que pendant cette dernière période, au cours de laquelle aucun nouvel avis médical de reprise n'a été délivré à la salariée, le contrat de travail de l'intéressée était nécessairement suspendu et qu'ainsi l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le versement intégral du salaire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [E] produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame [E], sans l'énoncer clairement, entend, au principal que sa

6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

il résulte du certificat médical accident du travail initial en date du 5 février 2010 puis des certificats médicaux de prolongation en date des 6, 8 et 12 février 2010, que le contrat de travail de Mme [Z] [G] a été suspendu jusqu'au 19 février 2010 suite à l'accident du travail du 5 février 2010 ; que le 19 février 2010, le docteur [F] a établi, d'une part, un certificat médical accident du travail final et, d'autre part, un second certificat médical initial de droit commun ; qu'il résulte de ces éléments qu'à compter du 19 février 2010, Mme [Z] [G] n'était plus en arrêt de travail des suites de son accident du travail mais en arrêt de travail de droit commun ; qu'à compter de cette date elle n'était donc plus protégée par les dispositions de l'article L.

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474

Cour de cassation

, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société PANASONIC à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme à la salariée au titre du chômage depuis la rupture et dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE « la salariée forme cependant une demande alternative à la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, en soutenant désormais que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur n'a pas mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement en la personnalisant de manière effective. Il faut rappeler que la société PANASONIC emploie environ 42 000 salariés dans le monde et comprend environ 235 succursales.

6246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792

Cour de cassation

l'employeur et les conditions de travail ou un événement inhérent aux fonctions de la salariée au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egly Distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.702

Cour de cassation

et qu'il ignore le recours engagé par le salarié contre ce refus ; qu'après avoir constaté que la maladie de Mme [M] avait été déclarée le 19 juillet 2010 comme maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 et qu'elle avait donné lieu à un arrêt de travail en tant que maladie professionnelle du 16 juillet au 30 décembre 2010, en déniant la nullité du licenciement intervenu le 12 août 2001 lors de la suspension du contrat, au prétexte qu'il n'était pas établi qu'à cette date la société avait été informée du recours de la salariée contre le refus de la CPAM du 12 janvier 2011 de prendre en charge sa maladie comme maladie professionnelle, et que l'employeur pouvait croire que le délai de recours était expiré et que le refus de la CPAM était devenu définitif, la cour d'appel a violé les articles L.

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.688

Cour de cassation

il résulte de la note en délibéré versée par la société [P] que la structure d'emploi de l'entreprise était la suivante : 1 directeur, 1 gérant, 1 employée administrative, 1 graphiste, 3 poseurs en publicité dont un opérateur sur imprimante et 3 peintres en bâtiment ; qu'aucun poste à caractère administratif n'était disponible dans l'entreprise ; que les postes de poseurs de publicité ne correspondaient pas aux préconisations de la médecine du travail ; que Monsieur [U] était inapte au poste de peintre ; qu'en conséquence, il convient de considérer qu'il ne peut valablement être reproché à l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié ou tenté d'adapter son poste de travail ; qu'aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail : «

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

, le contrat de travail étant toujours, de ce fait, suspendu, l'employeur ne peut reprocher à la salariée son absence à son poste de travail ; que dès lors, la faute reprochée à la salariée n'est pas caractérisée et son licenciement, fondé essentiellement sur son absence, doit être considéré comme abusif ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du licenciement dans la mesure où il ne s'agit pas d'une rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, mais de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, lorsque le salarié cesse d'adresser à l'employeur un justificatif de son absence et refuse de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier des raisons de…

6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259

Cour de cassation

d'AVOIR condamné l'ADAPEI à lui payer les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits de harcèlement moral et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'ADAPEI aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral : Aux termes de l'ancien article L. 122-49 du code du travail (actuel article L.

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.861

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les précédentes procédures disciplinaires concernant M. [R] ont été initiées et diligentées par M. [H] qui a signé l'ensemble des courriers y afférents ; ce dernier, signataire de la convocation de M. [R] à l'entretien préalable, a également déclenché la procédure de licenciement et a décidé de son licenciement en signant la lettre du 7 octobre 2010 ; le fait qu'il ait confié à M. [I] la tenue de l'entretien préalable ne démontre pas que ce dernier ait eu les prérogatives de l'employeur mais seulement qu'il a agit sur délégation spéciale de M. [H] qui, par ailleurs assurait en sa qualité de représentant de l'employeur, l'intégralité du pouvoir disciplinaire afférent ; d'autre part, la participation de M. [I] à une

6252

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé par la société SOGESEM suivant contrat à durée déterminée à compter du 31 juillet 1995 en qualité d'agent de sécurité niveau II, chelon 2, coeffcient 120 ; La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; A compter du 1er juillet 2005, le chantier de l'OPAC sur lequel il travaillait étant repris par la société WELCOM SECURITE GARDIENNAGE, son contrat de travail était transféré avec reprise de l'ancienneté ; [L] [M] est délégué syndical FO ; Par avenant du 10 avril 2009, [L] [M] était affecté sur le site du CNRS de Marseille ; Quelques mois après son transfert sur le site du CNRS, il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de dommage-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice…

LicenciementNullité du licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.