Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée28 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
6121

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.994

Cour de cassation

il résulte que la preuve de l'existence d'une faute grave n'est pas rapportée ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser les indemnités de rupture et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée ; Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.674

Cour de cassation

par jugement du 14 mai 2013, dont appel, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; l'intéressée a été ensuite licencié, en cours d'instance d'appel, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 13 juin 2014. Introduite préalablement au licenciement la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée en premier, dès lors que si elle était accueillie elle produirait les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul) et rendrait sans objet l'examen de la légitimité du licenciement pour inaptitude physique ultérieurement prononcé par l'employeur.

6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.299

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur T... n'établit aucun fait matériel, précis et objectif de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il n'établit pas qu'il ait été affecté comme il le prétend à des tâches basiques de «

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-14.669

Cour de cassation

l'association APST BTP RP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que M. V... a été engagé le 21 décembre 1987 par l'association APAS Médecine du travail devenue l'APST BTP RP en qualité de médecin du travail ; qu'en 2008, il est devenu membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 octobre 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait dont elle a pu déduire, sans dénaturation, que les manquements allégués n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte ;

6126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.183

Cour de cassation

il résulte seulement des constatations de l'arrêt que la relation amicale privilégiée entretenue par Mme X... avec Monsieur C... son N + 2 l'avait conduite à travailler sur des projets à la demande exclusive de ce dernier, ce qui l'avait placée en porte à faux avec Monsieur Y... son N +1 qui avait déploré dans l'entretien d'évaluation de la salariée qu'elle ait « souvent été entrainée dans différentes directions au travers de projets et situations qui n'ont pas toujours été anticipés » et que « tous les objectifs » qu'il lui avait fixés n'aient « pas été atteints », et qui avait préconisé que lui soit proposé un autre poste mieux adapté à ses compétences ; que la cour d'appel a encore relevé que la salariée avait nourri une déception à l'égard de la note de 2/5 que M.

6127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.993

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en démission de Monsieur L.... Le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET QUE « L'article 26 de la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés fixe la durée du préavis des ouvriers et employés à un mois. L'indemnité compensatrice est due par le salarié à son employeur lorsqu'il ne respecte pas le préavis qui s'impose à lui. La rupture du contrat étant intervenue le 3 novembre 2011 (courrier reçu le 4 novembre par la société). La prise d'acte de la rupture du contrat de travail du requérant produisant les effets d'une démission, il aurait dû accomplir son préavis jusqu'au 3 décembre au soir.

6128

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

1226-9 du code du travail prohibe tout licenciement prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail sauf en cas de faute grave du salarié et en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident. / En conséquence, le licenciement d'D... H... doit être déclaré nul. / […] D... H... percevait une rémunération mensuelle de 940, 50 euros ; il peut prétendre en réparation de la nullité du licenciement à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois. / D... H... est né le [...] ; il est en dépression ; il vit seul avec son fils âgé de 13 ans ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 7 500 euros.

6129

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

du salarié ; Le Conseil de Prud'hommes dit que l'employeur a respecté son obligation en matière de sécurité des salariés et qu'aucun manquement ne peut justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, déboute monsieur G... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Sur la nullité du licenciement : que monsieur G... allègue : "[..] dans l'hypothèse où la résiliation intervient alors que le salarié est en arrêt maladie, et que cet arrêt a une origine professionnelle, il convient d'appliquer en outre les dispositions prévues par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, relatifs à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de

6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.125

Cour de cassation

par courrier du 23 mai 2011 ; que cette levée a été prise en application de l'article 12 du contrat de travail conclu par les parties qui la prévoit expressément en cas d'empêchement de visiter la clientèle pendant une durée préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; que sur l'année 2011, Madame D... n'a travaillé que 3,5 mois et sur l'année 2012, à peine plus d'un mois ; que la décision a donc été prise dans l'intérêt légitime de l'entreprise afin que le secteur ne soit pas délaissé sur le plan commercial dès lors que Madame D... n'avait pu prospecter son secteur depuis le 20 janvier 2011 ; qu'il n'est justifié d'aucune pratique discriminatoire à l'égard de Madame D... ni d'un quelconque abus de l'employeur dans l'exercice d'une faculté prévue par le contrat de travail ;

6132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.974

Cour de cassation

la désorganisation alléguée par l'employeur n'est pas suffisamment rapportée, pas plus que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du seul chef de la nullité du licenciement, laquelle laisse subsister une rupture imputable à l'employeur, n'entraîne pas, par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt, visé par le second moyen, relatif à la condamnation à des dommages-intérêts pour perte de chance ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité…

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