Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée22 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5845

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.103

Cour de cassation

à son poste avec maintien de tous ses avantages, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame [W] la somme de 110.660 euros à titre d'indemnité correspondant au montant de la rémunération que celle-ci aurait perçue depuis son licenciement ; AUX MOTIFS QUE « (…) Sur les demandes de nullité du licenciement et de réintégration.

5846

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2017, 16/00424

Cour d'appel

Il résulte des pièces de la procédure et des explications fournies par les parties, les éléments suivants. La Société MBSI, spécialisée dans les activités de sécurité privée, devenait titulaire, à compter du 1er février 2014, du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pointe à Pitre. Elle employait à cette fin, M. X..., chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, en tant que responsable sur l'ensemble du site du CHU. Ce marché a été attribué à compter du 1er janvier 2016, pour la période 2016-2018, à la Société KOBRA SECURITE. Son contrat de travail n'étant pas repris par la Société KOBRA SECURITE, M. X...a saisi en référé le conseil de prud'

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+11
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5847

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.928

Cour de cassation

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement

5849

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2017, 15-23.884

Cour de cassation

la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d'un mois, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;" Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court…

LicenciementNullité du licenciement+2
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5850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-25.233

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas que l'employeur aurait agi sciemment et le manquement au devoir de loyauté n'est pas établi ; que sur le refus de réintégration, il apparaît que le poste de Mme [F] a bien été supprimé et que contrairement à ses affirmations, M. [M] a été affecté à un autre poste ; qu'elle ne démontre à aucun moment ne plus avoir fait partie des effectifs ; que sur les propositions de reclassement, la société produit : un courrier du 19 janvier 2007 relatif à un appel à candidature pour un poste de conseiller A, un courrier du 12 novembre 2008, lui proposant deux postes, celui de statisticien et celui de conseiller A à St Pierre, un courrier du 2 octobre 2008 lui proposant un poste d'assistante de projets, un courrier du 5 mars 2008, acceptant son positionnement niveau cadre ;

5851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.149

Cour de cassation

[JU], [AZ], [VL], [H], [HE], [CE] et Mmes [HK], [WQ], [DJ], [XV], [NP], [VF], [IV], [DS] et [LF]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de nullité de leur licenciement pour motif économique, et de leurs demandes de dommages et intérêts subséquentes à hauteur de 12 mois de salaire a minima AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du licenciement, que le salariée soutient, en premier lieu, que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée et, en second lieu, que le plan de sauvegarde de l'emploi serait insuffisant ; que, s'agissant de la lettre de licenciement, outre que la sanction du défaut de motivation d'une lettre de licenciement est de rendre celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que, s'agissant d'un…

5852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-16.490

Cour de cassation

qui lui sont dus ainsi que la somme de 1 878,55 euros au titre des congés y afférents ; que la société Joint Lyonnais Techniques Industrielles qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'elle devra en outre payer à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la nullité du licenciement ; qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (L.

5853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341

Cour de cassation

par contrat de travail n°048109238 comme secrétaire médicale pour remplacer Mme [N] en arrêt maladie ; ce contrat est conclu à durée minimale du 26 mars 2012 au 12 avril 2012 ; force est de constater que ce contrat correspond aux dispositions énumérées plus avant ; il convient de déterminer si les avenants successifs sont assimilés à des renouvellements ou à des documents administratifs ; en l'espèce, le conseil note que les documents successifs sont tous identifiés avenants de date au contrat de service n°048109238 ; que ce numéro est celui du contrat initial conclu avec les indications prévues par les textes ; que l'ensemble de ces avenants sont estampillés document établi à titre indicatif, qui laisse entrevoir le caractère administratif ;

5854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 avril 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 19 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'Ugecamif à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, et de condamnation de M. [J] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral alors selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L.

5855

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

considérant que les appelants ( ... ) contestent également le rappel de salaires en septembre et octobre 2012 représentant des heures travaillées alors que la salariée était en chômage partiel (...).Considérant que madame [N] soutient avoir travaillé durant le temps où elle était en chômage partiel( ... ). Considérant au vu de ces éléments que, d'une part, l'association produit les pièces relatives à l'acceptation du chômage partiel et de sa prise en charge par l'administration; que, d'autre part, le seul relevé de planning ne permet pas d'établir que la salariée a travaillé plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel ; qu 'elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef»;

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.057

Cour de cassation

1°/ qu'en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement l'annulation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a retenu que la reconnaissance du harcèlement moral de nature à compromettre l'avenir professionnel de [I] [T] entraînait la nullité du licenciement ; 2°/ que si, aux termes de l'article L.

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