Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

considérant que l'intervention de Monsieur [T] à la réunion organisée par le FSI le 28 juillet, le lendemain de sa révocation, ne serait pas fautive, parce que le contrat de travail qu'il venait de réintégrer n'avait pas été suspendu par cette « dispense d'activité », sans rechercher si cette action allant directement contre la volonté de son employeur, exprimée par le nouveau Président du Directoire, ne constituait pas une insubordination déloyale par rapport à une mesure claire imposant au salarié de ne pas intervenir jusqu'à nouvel ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE tout salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur ;

5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.996

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Handicap'Anjou Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [K], et d'AVOIR condamné l'association Handicap Anjou au paiement des sommes de 14.545,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1454,52 euros d'indemnité de congés payés y afférents, 44.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles AUX MOTIFS QU'à l'appui du harcèlement moral dont elle estime avoir été…

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

moral, que son licenciement était nul, obtenir le paiement de rappels de salaire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'association Vivre Parmi Les Autres 95 conclut à la réformation de la décision qui a retenu la nullité du licenciement intervenu au motif que la dégradation de l'état de santé de [P] [M] est due au harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; que la salariée conclut à la confirmation de la décision qui a prononcé la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral subi érigé en mode de fonctionnement de la relation contractuelle ; qu'aux termes de l'article L.

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

la salariée dans le cadre du redressement judiciaire de la société Biopress à diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la mise en cause de l'administrateur judiciaire: Attendu que selon jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation a été arrêté et Me [B] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan; Attendu que Me [H] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'à la date où le conseil de prud'hommes a statué, la société Biopress n'était plus en redressement judiciaire, son mandant ayant en conséquence pris fin ; Attendu que dans sa mission l'

5825

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555

Cour d'appel

l'employeur n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée. Il s'en suit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société GROUPE HERKT a interjeté appel de cette décision. Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, elle demande à la Cour de : Voir réformer le jugement du Conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 4 novembre 2014 Dire et juger que le licenciement de madame [D] est parfaitement valable et repose sur une cause réelle et sérieuse Dire et juger que la société COMPLEXE BEAUTÉ a rempli son obligation de reclassement en conséquence débouter purement et simplement la salariée de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions Condamner Madame [D] à payer la société

Condamnation : 7 364 €Licenciement+10
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5826

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 janvier 2008 n'ayant pas été reprise lors de son embauche par maître [K] par contrat de travail du 31 décembre 2008, de sorte que sa demande n'était pas fondée, ce que lui ont répondu ses employeurs, étant d'ailleurs observé qu'elle ne forme aucune demande de paiement de solde de rémunération ; qu'il résulte de ces considérations que les deux employeurs apportent la preuve que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que leurs décisions sont justifiées par des objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, les licenciements pour inaptitude sont fondés, et Mme [Y] sera déboutée de ses demandes relatives à un licenciement nul pour harcèlement moral et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à…

5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.987

Cour de cassation

Considérant que l'Appendum A au contrat de travail signé le 23 novembre 2009 précise que "pour la participation de l'employé au groupe de travail chargé de préparer la vente de l'activité dans la Fédération russe, l'employé recevra une prime de 12 746 272 roubles" (la "Prime") ; que la prime sera payée au plus tard le 30 novembre 2009 ; et que "toutes les autres stipulations du contrat d'emploi non affectées explicitement par le présent Appendum resteront inchangées" ; qu'il ressort du bulletin de paie de novembre 2009 que cette somme a été versée en une seule fois et en roubles à M [J] ; Considérant par ailleurs que le 14 juin 2010, CARREFOUR MANAGEMENT et M [J] ont officialisé la rupture conventionnelle, qui a été homologuée par les autorités…

5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M. [W] et M.[P] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[P] fils en mission d'intérim. M.

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au double motif d'un surcroît d'activité et du remplacement d'un salarié absent, pour le mettre à disposition de la société SNH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part que la mise à disposition du salarié s'effectuait dans le cadre d'un contrat de prestations de service incluant la fourniture de divers matériels et de personnel, d'autre part que l'intéressé était resté sous la subordination de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n&

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, et l'employeur ne fournit quant à lui aucune indication sur les horaires de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 1.907,20 € ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-12.454

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2011 ; que par lettre recommandée du 19 octobre 2011, l'employeur avait notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants : « Lors d'un entretien qui s'est tenu le 29 août dernier, madame [P] [F], responsable des ressources humaines Zara France pour la zone ouest vous informait de la volonté de la société de vous affecter sur notre magasin des Quatre Temps, sis centre commercial [Adresse 5]. Il vous était dès lors rappelé que la mutation envisagée n'était qu'un simple transfert géographique, l'essentiel de vos fonctions restant inchangé. En outre, nous vous rappelions que compte tenu de la clause de mobilité géographique figurant à votre contrat de

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.556

Cour de cassation

par arrêté du 6 août 2013, il a été mis fin au détachement de Mme [D], qui a été réintégrée immédiatement dans son corps d'origine ; que contrairement à ce que soutient la MGEN, la situation de Mme [D] ne peut nullement être comparée à celle d'un maître de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat dont le statut est régi par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui exclut expressément l'existence d'un contrat de travail avec l'établissement privé au sein duquel l'enseignement leur est confié ; qu'il est constant au contraire que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé ;

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