Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254

Cour de cassation

; que par ailleurs, si le délai de protection est prolongé de la durée des congés payés pris par la salariée à l'issue de son congé de maternité, aucune disposition légale ne donne un tel effet à la dispense d'activité dans le cadre d'une recherche de poste de reclassement, pour une salariée dont le poste a été supprimé pour des motifs économique pendant son congé maternité ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de constater la nullité du licenciement de Mme [W] [V] pour non-respect de l'article L1225-4 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article L.1225-4 du code du travail, lequel dispose « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de…

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.154

Cour de cassation

considérant que le poste qui lui avait alors été attribué était fictif, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter cette salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l'article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu'au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [S]

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

1232-1 du code du travail dispose que « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable » ; que dans la mesure où ce texte ne comporte pas l'exigence de l'indication des motifs du licenciement dès la convocation à l'entretien préalable, le défaut de mention des griefs quelque regrettable qu'il soit ne permet pas d'en déduire automatiquement la nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement » et la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief, ni même d'aucun…

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671

Cour de cassation

[Y], directeur associé, a répondu en lui offrant d'avoir avec elle un échange approfondi en tête à tête afin de « 'définir une façon d'avancer pour sortir de la situation...' » sont insuffisants à établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Mme [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral comme de sa demande en nullité du licenciement qui, figurant dans le corps des conclusions, n'est d'ailleurs pas reprise dans le dispositif. Il n'en reste pas moins que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le grief de l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement n'étant pas établi.

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

considérant que Monsieur [A] étayait suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2002/2004 par la production d'attestations de salariés cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés attestants n'étaient pas présents à l'effectif de l'entreprise durant la période pour laquelle ils attestaient des heures réalisées par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; qu'en considérant comme probantes les attestations émanant de

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au delà de cette indemnité minimale, le salarié justifie d'un préjudice supplémentaire dans la mesure où âgé de 47 ans au moment du licenciement il était titulaire d'une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise dont il a perdu le bénéfice suite à la rupture de son contrat de travail, qu'il a connu du fait de son licenciement un état dépressif sévère et qu'il n'a pas retrouvé de travail

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° D 16-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.396

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° B 15-26.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.295

Cour de cassation

2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance, à la date où elle avait prononcé le licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail en cours à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ; 3°/ enfin et en toute hypothèse, que l'article L.

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-26.831

Cour de cassation

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Texa services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que par arrêt du 5 juillet 2011 la Cour de cassation avait remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse sur les seules demandes relatives à la nullité du licenciement et aux indemnités au titre de la rupture, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, que la cassation prononcée ne s'étendait pas aux dispositions relatives à l'indemnité liée à la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR…

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282

Cour de cassation

licenciement irrégulier et nul, dès lors qu'elle est intervenue pendant la période de suspension du contrat à raison de l'accident du travail ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes tendant à dire le licenciement nul et irrégulier ; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement ouvre droit à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi ; que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

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