Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 806
Dernière décision affichée1 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 806 décisions
5389

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476

Cour d'appel

Il doit être rappelé que, jusqu'au 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance autorise le salarié à former devant la cour des demandes nouvelles dès lors qu'elles se rapportent au même contrat de travail. Il convient, en conséquence, d'écarter le moyen d'irrecevabilité des demandes formées par M. [H] pour la première fois devant la cour dès lors que ces demandes se rapportent au contrat de travail du salarié. Sur la nullité du licenciement En premier lieu, M. [H] soutient que le licenciement engagé contre lui ne l'a été que pour répondre à son action en justice. Il doit toutefois être observé que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2013 de demandes relatives à l'exécution du contrat.

Condamnation : 49 536 €Licenciement+18
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5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2015), que Mme Y..., engagée le 24 mars 1989 par la société Clinique du parc et qui occupait en dernier lieu les fonctions d'aide-soignante non diplômée, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un écrit, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de ses demandes, que le courrier établi plus de deux années plus tard par le docteur B...

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2013 qu'elle adressera à son employeur un courrier dans lequel elle indique clairement « J'ai vu l'assistante sociale ce matin qui m'a conseillé que mon arrêt maladie soit reconsidéré comme accident du travail. Je me permets donc de vous faire part des documents afférents » ; que les termes de ce courrier démontre sans ambiguïté qu'avant cette date, elle n'avait pas déclaré régulièrement ce qu'elle estimait être un accident du travail ; que, d'ailleurs, le premier arrêt de travail déclaré comme un accident du travail, et établi sur le formulaire spécifique, est celui du 06 juin 2013 et la déclaration de Madame Y... auprès des organismes sociaux est daté du 01 juillet 2013 ; que, dès lors, il

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884

Cour de cassation

considérant que tous les postes en atelier étaient incompatibles avec les restrictions posées par les certificats d'inaptitude rédigé comme suit : "l'intéressé serait apte à un poste plutôt à temps partiel sans charge physique, sans travail en hauteur ou à proximité de machines dangereuses, sans exposition aux champs magnétiques. Un poste sur informatique serait possible" ; qu'ainsi, l'employeur soutient que l'ensemble de l'atelier est exposé aux champs magnétiques créés par la rotation des machines, de sorte que tous les postes "opérationnels" sont exclus et que seul un poste administratif pouvait être proposé ; que cette position n'est cependant étayée par aucun élément alors que la défenderesse aurait pu soit faire procéder à une étude en ce sens, soit consulter le médecin du travail sur ce point ;

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 14-15.696

Cour de cassation

la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et qu'au regard de son salaire c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 17 423,52 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Murtoli à payer à Mme Y...

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798

Cour de cassation

Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources. Madame Y... justifie être inscrite à pôle emploi depuis son licenciement et être bénéficiaire du RSA. Elle produit également un contrat de

5396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.846

Cour de cassation

a été convoqué en premier lieu le 19 juin 2013 à un entretien préalable à son licenciement qui a été notifié, après report de la date de l'entretien préalable, au 24 juillet 2013 alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 14 juin 2013 reçu le 21 juin 2013, ne saurait à elle seule caractériser la nullité du licenciement invoqué par Nicholas Y... ; que la demande n'est donc pas fondée ; que Nicholas Y...

5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. Y..., en date du 19 janvier 2001, prévoit qu'en rémunération de ses services, il percevra un salaire brut mensuel dont le montant était précisé ''pour un horaire mensuel de 182 heures (dont un forfait de 13 heures supplémentaires à 25%)". Il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a été rémunéré selon ces modalités, pour un horaire mensuel de 182 heures par

5398

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne prouve pas la durée de travail convenue entre les parties et que Mme Z... était à sa disposition permanente ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et du droit que les premiers juges ont requalifié les contrats litigieux en contrat à temps plein ; que leur décision sera donc confirmée ; qu'ainsi, la salariée est en droit d'obtenir une indemnité de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que des rappels de salaires et les congés payés y afférents ; que l'appelante n'en conteste pas le montant fixé par la décision querellée ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; que, sur la rupture et ses conséquences pécuniaires, le dernier contrat a pris fin le 22/02/2012 ;

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.765

Cour de cassation

Il résulte en l'espèce des pièces produites par l'association Ateliers du Val de Selle qu'elle a adressé des demandes externes de postes de reclassement auprès de Décathlon, d'Esat, auprès de la Communauté de communes du canton de Conty, de la Sellerie Nortier, des Comptoirs de la Tour. Elle a également interrogé le comité de pilotage de sa structure sur de possibles permutations de poste entre Mme Sophie X... et un salarié. Elle soutient qu'en interne aucun poste n'était disponible et indique en justifier en produisant un état d'entrée et de sortie de 5 salariés entre le 1er janvier et le 19 septembre 2013, ainsi que leur contrat de travail. Il sera relevé que cet état ne constitue pas un registre d'entrée et de sortie du personnel suffisant en ce

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.023

Cour de cassation

indique que son licenciement a un caractère discriminatoire, il lie cette affirmation à son adhésion au syndicat CGT sans pour autant demander sa réintégration pour ce motif étant au surplus observé que ce moyen n'est nullement développé et n'est étayé par aucune pièce ; qu'enfin, le juge des référés ne peut que rejeter les demandes formulées par M. Y... tendant à faire prononcer la nullité du licenciement, à faire constater qu'il est sans cause réelle et sérieuse et qu'il revêt un caractère discriminatoire, la réparation des préjudices allégués et le remboursement des indemnités aux organismes intéressés, qui ne relèvent que des pouvoirs conférés au juge du fond ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes et de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes.

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