Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.869
Cour de cassationpar lettre du 14 mars 2013 ; que, soutenant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement nul, il a saisi le tribunal du travail ; Attendu que pour dire que les conditions de mise à la retraite du salarié ne sont pas remplies, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail prévue par l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française doit être la moins préjudiciable possible pour le salarié, que c'est la raison pour laquelle cet article doit être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois, que les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies