Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 806
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 806 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

travail dès lors que cette inaptitude a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle a été l'objet de la part de son employeur ; dans la mesure où la cour a estimé que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée, la demande en nullité du licenciement ne peut qu'être rejetée ; ALORS QU'à titre subsidiaire, la salariée a sollicité le prononcé de la nullité de son licenciement prononcé pour inaptitude suite au harcèlement moral subi ; que la cour d'appel a rejeté la demande en retenant qu'elle avait précédemment rejeté celle au titre du harcèlement ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions…

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.780

Cour de cassation

maladie, que dès lors, il aurait dû recueillir l'avis des délégués du personnel requis par l'article L. 1226-10, alinéa 2, qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement ne peut qu'être annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du licenciement de Mme Y...

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.822

Cour de cassation

considérant que la mention du 23 novembre comme date de signature de la convention de rupture ne devait pas être retenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve qu'il ne s'agissait pas de la date réelle de conclusion, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 1372 du code civil et L. 1237-13 du code du travail ; 2°/ que, à supposer que l'inscription de la date du 23 novembre comme date de conclusion de la convention de rupture procède d'une erreur matérielle, comme le prétendait l'employeur, il était alors nécessaire de rechercher quelle avait été la date réelle de signature de cette convention, date à partir de laquelle courait le délai de rétractation de 15 jours ;

5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

considérant que ceux-ci sont aujourd'hui très affectés et affaiblis psychologiquement par votre attitude, nous considérons que le comportement blâmable qui a été le vôtre à l'occasion des obsèques de Monsieur B... rend impossible la poursuite de la relation de travail » ; qu'en se bornant à considérer que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et qu'il ne pouvait lui être fait grief de faire état de ses convictions religieuses, s'agissant là de sa liberté fondamentale d'opinion, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas tenu des propos mensongers en affirmant qu'il s'exprimait au nom de ses collègues de travail, et si de ce fait, son

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré et débouté Madame Y... de sa demande en nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la discrimination, selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé, à peine de nullité ; que l'article L.

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010, il a été convoqué le 25 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2010, la société PARCOURS a notifié à Monsieur Paul Y... son licenciement pour faute grave ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737

Cour de cassation

par arrêté ministériel, Mme A... a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 novembre 2012 ; qu'il convient de retenir cette dernière date et de confirmer le jugement entrepris ayant alloué à Monsieur Y... la somme de 49.800 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité y afférent. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'un CDD ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ; que les faits reprochés à M. Y... n'ont pas fait l'objet de sanction écrites ; que les faits reprochés permettaient quand même la transformation du CDD en CDI au terme de l'accord intervenu ; que les faits graves ne permettant plus le travail du salarié dans l'établissement ne peuvent donc pas être invoqués ;

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.539

Cour de cassation

considérant que la société ne réclame pas à la salariée le remboursement des montants indûment perçus jusqu'à la régularisation, le préjudice de Madame Brigitte Y..., résultant de l'erreur de la société dans l'information du montant de la rente qui allait lui être versée, est fixée à la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision » ; 1) ALORS QUE respecte son obligation d'information relative à un dispositif de départ volontaire l'employeur qui fournit personnellement au salarié les documents décrivant les modalités du dispositif, et notamment les modalités de calcul des indemnités auxquelles le salarié a droit ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir que Mme Y... avait été destinataire, le 4 avril 2011, d'

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011. Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des : ' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses, ' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus, ' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.528

Cour de cassation

; que par l'ensemble des éléments produits par l'employeur démontrent que les faits matériellement établis par M. Christian X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que c'est par une très juste analyse du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont donc rejeté les demandes de M. Christian X... relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 20 mars 2015 sera confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.355

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Bruno X...

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.354

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'au soutien de la prise d'acte Laurent X... dénonce en premier lieu le fait que son employeur n'a pas clarifié sa situation à compter du 1er novembre 2013 suffisamment tôt en s'abstenant de répondre à ses courriers de juillet, septembre et octobre réclamant des précisions sur ses conditions de travail à compter de cette date ;

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