Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 806
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 806 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.423

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Une cour d'appel qui, ayant constaté que, par décision du ministre chargé du travail, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-14.771

Cour de cassation

par courrier électronique du 19 octobre 2012 avoir exercé son droit d'alerte auprès de l'employeur après l'entretien préalable au licenciement de Mme Z... pour tenter d'éviter la rupture de son contrat de travail après l'incident l'ayant opposé à M. F..., précédemment rappelé par M. E..., de sorte que son témoignage n'est pas exempt de partialité, ce que confirme encore la pluralité de ses attestations produites aux débats, révélatrice de son engagement aux côtés de la salariée ; que M. Seth Z..., conjoint de l'appelante, qui n'a été personnellement témoin d'aucun faits précis, a seulement relaté les propos que lui avait tenus son épouse et constaté la dégradation de son état de santé ; qu'en conséquence, Mme Z... n'établit pas que les méthodes de

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.058

Cour de cassation

par courrier en date du 4 août 2011 ; que Madame Y... ne produit aux débats aucun élément établissant que le poste qui lui était proposé était d'un niveau inférieur et ne réclamait pas de sa part les mêmes compétences techniques que le précédent poste qu'elle occupait ; qu'elle ne conteste pas le pouvoir de l'employeur d'envisager son déplacement sur un autre lieu d'exécution de son contrat de travail ; que, surtout, il est important de relever que la salariée n'a en réalité jamais pris position sur la proposition de poste formulée par l'employeur puisqu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 septembre 2011 et que de ce fait elle n'a jamais répondu à la proposition de poste ; que dans ces conditions, il ne peut être

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'association Réponses ne démontre pas que son directeur Pascal Z... n'a découvert qu'à la faveur du congé de maladie de Denise Y... que celle-ci avait décidé de son propre chef d'appliquer la subrogation des indemnités journalières pendant son congé de maladie du 11 au 15 juillet 2012 et de faire passer son taux horaire de 11,85 € à 12,62 € au cours du même mois de juillet 2012 ; qu'en outre, l'appelante communique une note manuscrite signée "Pascal" et rédigée ainsi : "j'ai augmenté ton salaire sur juillet du même montant que celui de X.

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442

Cour de cassation

l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ; que cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui y figurent toujours et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération, en contrepartie d'un travail salarié fourni ; qu'en effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces indemnités sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni notamment sous forme de congés payés qui n'aurait pas…

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269

Cour de cassation

Il résulte également de l'attestation de son ancienne collègue Mme Evelyne F... que Mme Y... n'a jamais pu participer à une réunion avec le prestataire ALFA alors que les autres gestionnaires de paie y participaient (pièce n° 58).b La matérialité de ce fait est donc pour partie établie. 3 - L'employeur lui confiait des missions imprécises et n'avait pas établi de fiche de fonctions de gestionnaire paie/administration R.H. : Lors de son recrutement, Mme Y... a répondu à une annonce diffusée par Pôle emploi le 17 avri!2009 qui portait surunposte de "collaborateur/collaboratrice paie" et plus précisément de "gestionnaire de paie/administration R.H." (pièce ni). C'est ce second intitulé qui a été mentionné dans son contrat de travail signé le 29 mai 2009.

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.217

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme D... avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'elle avait adressé à son employeur une lettre pour dénoncer des faits de harcèlement moral, qu'elle avait adressé encore deux semaines plus tard, par la voix de son conseil, un nouveau courrier faisant état de multiples griefs puis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 3 février 2012, soit deux mois avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la persistance des traitements dont elle était la victime et de l'inertie de son employeur qui n'avait pas même tenté de les faire cesser ; qu'en écartant un

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'avait pas sollicité l'entretien annuel, ni la fixation des objectifs pour l'année 2012 quand il ne lui incombait pas de le faire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en reprochant au salarié de n'avoir sollicité la fixation des objectifs que le 5 juin 2012 quand il appartenait à l'employeur de fixer ceux-ci en début d'exercice et que le manquement de ce dernier à ses obligations ne saurait être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.422

Cour de cassation

l'employeur restant la société Eismann International, et que la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann s'est poursuivie d'octobre 2004 à février 2010 dans le cadre d'un autre contrat de travail avec la société Eismann au motif que : - aucun élément de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne permet d'écarter l'existence de deux contrats de travail distincts, l'un avec la société Eismann International et l'autre avec la société Eismann, peu important qu'une réintégration soit survenue en Allemagne au sein de la société Eismann International après le licenciement économique de M. Y... décidé par la société Eismann, - aucun élément de preuve ne permet de considérer que M. Y...

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.254

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 décembre 2010 (sa pièce 18) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire, comme le demande l'intimée, la participation au loyer du mois de juillet 2010, du fait que Mme Carmen Y... aurait été dispensée de s'en acquitter par le bailleur, dès lors que cette dispense, selon le bail versé aux débats, n'est qu'une compensation des frais de rafraîchissement du logement à la charge de la locataire; Attendu qu'il sera, en conséquence, alloué à Mme Carmen Y...

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306

Cour de cassation

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)

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