Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
4837

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692

Cour de cassation

considérant que M. Y... a souhaité bénéficié d'un congé de reclassement qui a été validé le 18 juillet 2012 ; que considérant en conclusion, au regard de ce qui précède, que la société a satisfait aux exigences posées par la loi en matière de reclassement ; que le jugement déféré sera confirmé (arrêt p. 4, § 1 à 5) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que la société Cap Boulanger a adressé à M. Y... par lettre remise en main propre le 29 mai 2012, une proposition de reclassement interne, sur un poste correspondant à son poste précédent en termes de statut et de salaire au sein de l'établissement des Clayes-Sous-Bois ; que M. Y...

4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.338

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur que M. Luc B... n'a été placé en arrêt de travail et hospitalisé qu'à compter du 22 avril 2014 ce qui lui laissait un délai amplement suffisant pour informer son employeur d'anomalies aussi graves découvertes à la faveur d'un audit interne nécessairement demandé par l'employeur, peu important qu'il se soit agi d'un audit spécifique ou d'une procédure interne habituelle. En l'état de la pièce n°41-1 et des témoignages contradictoires, parfois non convaincants en regard des éléments objectifs produits, soumis à l'appréciation de ta cour, il apparaît que la société PBR ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'aurait eu connaissance des falsifications en cause, commises le 17 février 2014 en tout cas au

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006

Cour de cassation

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, PARIS HABITAT-OPH a licencié Madame Françoise Y... par courrier envoyé le 4 mai 2012. Madame Françoise Y... soutient avoir été informée de la rupture de son contrat de travail verbalement, le 4 mai 2012. Elle indique avoir été victime d'un malaise suite à cette annonce. Elle soulève la nullité du licenciement en considérant qu'il est intervenu le 7 mai 2012 alors que son contrat de travail était suspendu suite à l'accident du travail survenu le 4 mai 2012, et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse en ce qu'il lui a été notifié verbalement le 4 mai 2012.

4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668

Cour de cassation

considérant que la réception tardive de la lettre de licenciement par Monsieur Y..., après la réception des documents de fin de contrat, avait pour conséquence de priver de tout effet la notification de la lettre de licenciement du 20 septembre 2013, dont il n'était pas contesté qu'elle avait bien été remise aux services postaux le même jour, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Y...

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 18-40.041

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 2411-8 - Interprétation jurisprudentielle constante - Incompétence négative du législateur - Principe de participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail - Principe de responsabilité - Droit de propriété - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+7
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4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.648

Cour de cassation

considérant que l'objet du litige était circonscrit aux conséquences de la rupture de la relation salariale de droit public résultant des derniers contrats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile Alors, d'autre part, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats emploi-consolidé et des contrats d'accompagnement dans l'emploi, qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la demande de requalification de ces contrats, lorsque la requalification sollicitée est fondée sur le manquement

4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.148

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant d'emblée l'ensemble des « courriels d'alerte » que l'exposante avait adressés à sa direction à compter du 22 octobre 2012 et tout au long de l'année 2014 pour l'alerter sur le harcèlement moral dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique et de la dégradation de son état de santé, motif pris qu'il s'agissait de courriels que la salariée s'était ménagés à elle-même, la Cour d'appel n'a pas pris en compte ni

4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.533

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... ajoute que la volonté de la société de se séparer de lui s'est illustrée par la rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions lui ayant été imposée ; qu'ainsi le 30 juillet 2011, il a été nommé au poste de Conseiller à la direction financière tandis que Monsieur Y... devenait en ses lieu et place Directeur de l'audit interne ; que toutefois, Monsieur X... était l'un des cadres dirigeants de la société ; que la société pouvait être amenée à modifier ses conditions de travail dès lors que la qualification, la rémunération et le niveau de responsabilité demeuraient inchangées ; qu'en l'espèce, il s'était agi d'un simple changement des conditions de travail de l'intéressé qui ne forme aucune démonstration contraire à ce propos ;

4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-15.015

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'ainsi, en estimant au contraire qu'en l'espèce, du fait de l'annulation du licenciement, doublée de la réintégration du salarié, ordonnée par l'arrêt du 25 mars 2015, le contrat de travail était réputé n'avoir jamais été rompu et que cette décision n'avait pas accordé au salarié des indemnités de rupture mais uniquement condamné l'employeur à lui régler les salaires dont il avait été privé avant sa réintégration, pour en déduire que ces sommes trouvaient leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et, partant, ne présentaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1147 ancien du code civil, devenu les articles 1217 et 1231-1 nouveaux du même code ; Mais attendu que c'est

4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.200

Cour de cassation

considérant que le salarié avait contractuellement « la responsabilité de l'élaboration et la préparation des menus du choix des vins et de la gestion du service de table au service des propriétaires et de leurs invités », la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail produit devant elle, et a violé le principe sus rappelé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation, que l'employeur avait supprimé une partie des missions du salarié et réduit ses responsabilités, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d

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