Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068
Cour de cassationVu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un mois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la période d'essai le 5 mars 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,