Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 796
Dernière décision affichée27 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 796 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.544

Cour de cassation

1221-1, L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies par le Pôle emploi au salarié ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant la société TRANSAT au remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite d'un mois tout en prononçant la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.601

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2017 et l'inspecteur du travail a rendu sa décision le 28 mars 2017 (jugement p. 2) ; qu'en retenant que la durée écoulée entre l'engagement de la procédure de licenciement et la réintégration du salarié était constitutive d'une faute de l'employeur, alors qu'aux termes de ses propres constatations la durée importante de la procédure de licenciement avait été engendrée par la durée d'instruction du dossier par l'inspection du travail du 23 février au 28 mars 2017 – évènement par nature non-imputable à l'employeur – le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), ensemble le principe de réparation intégrale.

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.197

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11227 F Pourvoi n° Z 18-22.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. U...

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.467

Cour de cassation

2014, 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la société Gambro industries aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1- Sur la demande de nullité du licenciement : M. I...

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030

Cour de cassation

'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral, y compris les documents médicaux produits, et rechercher si, dans leur ensemble, les circonstances sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de nullité du licenciement formée par le salarié, la cour d'appel a relevé que la sanction infligée, parfaitement justifiée, ne saurait constituer une faute de l'employeur, tout comme la note de service du 26 janvier 2012 par laquelle la direction de l'EFS PM avait informé le personnel que le Dr P...

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.371

Cour de cassation

par arrêt par la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 et qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la salariée n'invoquait au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aucun grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui était tenue par les termes du litige, a à bon droit statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16.975

Cour de cassation

par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015 ; qu'invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.053

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er du règlement intérieur du régime de retraite surcomplémentaire de Bayer Cropscience en France, ex Cavdi, issu de l'accord collectif du 2 septembre 2003, que la qualité de membre participant est acquise à la condition d'avoir été salarié des ex sociétés de Rhône-Poulenc SA, qui a pris le nom d'Aventis, et embauché, pour les participants de la section I, avant le 1er janvier 1974 par Rhône-Progil ; Et attendu qu'ayant constaté que M. Q... n'avait effectué qu'un stage auprès de la société Prepo en 1972, et n'avait été engagé aux termes d'un contrat de travail par cette société qu'à compter du 3 avril 1974, ce dont elle a, par une exacte application de l'article 1er du règlement intérieur du régime précité, déduit qu'il n'

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.221

Cour de cassation

par lettre en date du 29 mars 2013 et à en-tête du groupe Soparind Bongrain, devenu le groupe Savencia, M. T... a été engagé en qualité de chargé de mission au sein de BEV, société filiale de droit russe ; qu'un contrat de travail a été signé, entre le salarié et la société BEV, le 1er mai 2013 ; que le salarié a été licencié par cette dernière le 11 juillet 2016 ; que la société Savencia a opposé un refus aux demandes de rapatriement et de réintégration formées par le salarié le 4 août 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Savencia fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et le salarié, de lui ordonner de réintégrer ce dernier dans un emploi comparable à celui précédemment occupé sous

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.764

Cour de cassation

par arrêt du 15 septembre 2011, la cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.531), a confirmé le jugement de première instance sur le rejet du maintien de rémunération annuelle pour le futur et, l'infirmant sur le rappel de salaire, a condamné les sociétés au paiement de certaines sommes au titre de la garantie de gains pour l'année 2000 et à titre de rappel salarial pour les années 2004 à 2010 ; que le salarié, licencié le 30 octobre 2014 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, diverses sommes au titre de son licenciement et, d'autre part, un différentiel de salaire dû pour la période ayant couru entre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 septembre 2011 et le terme de son…

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.487

Cour de cassation

il résulte de ses propres écrits qu'elle a été placée dans la même situation que ses collègues, sollicités de noter leurs engagements pour l'avenir ; qu'il est donc justifié que la société Eco-Med a agi, comme l'affirme son directeur général, selon "une approche globale" au cours de la réunion litigieuse, objectivée par les résultats intermédiaires, et sans "étude individuelle" des performances sans que "personne [ne soit] nommément visée dès lors que la DG n' a pas pour but de mettre tel ou tel directeur en porte à faux vis-à-vis des autres membres du comité" et que ses agissements visant l'ensemble des salariés ayant participé à cette réunion, étaient étrangers à tout harcèlement, un employeur étant en droit en tout état de cause de solliciter l'établissement par écrit par chacun des salariés de ses…

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