Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 796
Dernière décision affichée11 mars 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 796 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620

Cour de cassation

au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à défaut de justification objective, la discrimination est établie, et la nullité du licenciement subséquemment encourue ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter à tort la nullité du licenciement subi par M.

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.893

Cour de cassation

que sa candidature potentielle doit être considérée comme hypothétique et non imminente ; qu'il s'en déduit que de ce chef M. R... U... ne peut pas davantage revendiquer le bénéfice d'un statut protecteur au moment de l'engagement de la procédure de licenciement qu'il conteste ; que dans ces conditions il ne peut qu'être débouté de sa demande principale en nullité du licenciement prononcé à son encontre sans l'avis préalable de l'inspecteur du travail et de ses demandes subséquentes en réintégration et paiement des salaires jusqu'à la date de réintégration AUX MOTIFS adoptés QUE M. U... R...

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.120

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4302

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mars 2020, 18/00750

Cour d'appel

L'association AEP Pensionnat Saint-Bernard qui gère un établissement d'enseignement secondaire général, a embauché Mme [C], en qualité d'éducatrice chargée notamment de la surveillance et de l'encadrement des groupes d'élèves, d'abord dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 3 septembre 2001 au 31 décembre 2005 puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de janvier 2006. Deux avertissements lui ayant été notifiés les 7 octobre et 24 novembre 2014, Mme [C] a saisi le 11 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bayonne pour en solliciter l'annulation. Par jugement de départage du 14 avril 2016, le conseil de prud'hommes a annulé les deux avertissements. Au cours de cette instance, l'

Condamnation : 300 €Licenciement+7
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4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719

Cour de cassation

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.472

Cour de cassation

travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ; QUE c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur ; QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; QUE l'écrit par lequel le salarié…

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.455

Cour de cassation

par courrier du 10 avril 2009 une première modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 99,67 heures au regard de la résiliation du marché Intersoft ; que si Mme O... a d'abord remis dans les locaux de l'entreprise une demande de congé parental et l'employeur accepté ce congé d'un an ainsi qu'il ressort de son courrier en réponse daté du 15 avril 2009, la salariée a refusé par des courriers datés des 8 et 11 décembre 2009, la propositions de son employeur comportant une diminution de ses heures de travail ; que la société FPS Propreté a par la suite proposé à Mme O... par courrier du 21 septembre 2011 une modification de son contrat de travail en diminuant la durée de son travail à 85 heures mensuelles au regard de la

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.979

Cour de cassation

par lettre du 27 juin 2013 se référant à des entretiens téléphoniques avec Mme D..., a proposé à celle-ci une première proposition, en signant un avenant pour reprendre à compter du 9 septembre 2013 un emploi à temps partiel de standardiste et secrétaire du service ADV sur 4 jours (28 h par semaine) les lundis mardis jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h ; que la société indiquait aussi, dans son attestation de congés sans solde en date du 4 juillet 2013, que Mme D... reprendra son travail de standardiste le 6 septembre 2013, ce qui confirme que la société souhaitait qu'elle reprenne son travail dans ce poste et non comme gestionnaire ADV ; que cette proposition, dont la société n'établit pas avoir convenu avec Mme D..., se référant

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