Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'aucun contentieux n'existait entre M. H... et son employeur au moment de la rupture quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié, qui avait exercé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge, à titre professionnel, de l'accident du 19 mars 2012, avait par courriel du 20 février 2015

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.350

Cour de cassation

Le jugement déféré ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Au surplus, les éléments versés aux débats et précédemment analysés révèlent que le licenciement reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. Le jugement déféré ayant débouté Monsieur S... V... de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE attendu que le règlement intérieur de l'AFPA stipulait explicitement que le matériel utilisé pour les formations pratiques ne doit pas être utilisé à des fins personnelles, et qu'il n'existe aucune instruction écrite précisant le contraire dans quelques circonstances que ce soit.

4011

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 19/06268

Cour d'appel

M. [P] [M] [G] a été embauché le 9 août 1999 par le GIE Gestion et Services Groupe Cofinoga, ultérieurement devenu la société LaSer, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « responsable des relations humaines international ». Par avenant du 13 décembre 2005, mentionnant qu'il exerce les fonctions de «chargé de ressources humaines à temps complet », M. [G] s'est vu octroyer un forfait annuel de 215 jours. Il a, d'autre part, été élu le 31 mars 2016 délégué du personnel titulaire des fonctions centrales CFTC puis, le 24 mai 2018, représentant syndical au sein du CHSCT des fonctions centrales et enfin le 20 juin 2018, délégué syndical CFTC d'établissement des fonctions centrales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 novembre 2020, 18/10616

Cour d'appel

La SAS d'Exploitation de Chauffage, ci-après dénommée société SEC, développe une activité de prestations de service auprès d'une clientèle d'entreprises en matière de maintenance, de dépannage d'installations thermiques et d'études dans le domaine de la performance énergétique. Elle emploie une centaine de salariés et applique la convention collective des équipements thermiques. Mme [J] [X], née en 1971, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 1992, par la société SEC en qualité d'emp1oyée administrative, échelon 1, niveau II. En 2001, Mme [X] a intégré le service Gestion clients et à compter du mois de mars 2002, elle a occupé la fonction de facturière. Le 12 juillet 2006, Mme [X] a été désignée déléguée syndicale CGT ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+23
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4013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 17/14899

Cour d'appel

L'EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a engagé Madame [R] [O] [X] à compter du 8 novembre 2010 en qualité de contrôleur de gestion. Par lettre du 12 mai 2015, la RATP a convoqué Madame [O] [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2015. Le 18 mai 2015, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont elle était victime et de faire condamner la RATP au paiement de diverses sommes. Madame [O] [X] ne s'est pas présentée à l'entretien du 26 mai 2015. Elle a été convoquée à un conseil de discipline par une lettre du 29 mai 2015 et ne s'y est pas présentée le 22 juin 2015. Par lettre du 29 juin 2015, la RATP l'a licenciée pour faute grave.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4014

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 novembre 2020, 19/04579

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer les juridictions françaises compétentes, - évoquer le litige, - rejeté la demande d'expertise formulée par la société W.S.L, - prononcer la nullité de la suspension du contrat de travail individuel de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4015

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 19/04773

Cour d'appel

Par jugement du 3 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nanterre : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions espagnoles, - a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. M. [V] a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2019. Par conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2020, il demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel formé à l'encontre du jugement du 3 septembre 2019 statuant exclusivement sur la compétence, - dire et juger que la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige l'opposant aux sociétés Enusa Industrias Avanzadas et Eurodif SA était le conseil de prud'hommes de Nanterre, en conséquence, - infirmer en toutes ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4016

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

Par contrat à durée indeterminée à temps complet du 1er août 2005, M. [WD] [B] a été embauché par la société Castorama France. A compter du mois de mai 2014, il a pris la direction de l'établissement du [Localité 3]. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement pour mauvaise utilisation d'une carte de paiement professionnelle. Un second avertissement lui a été notifié le 21 juillet 2016, relatif au management du personnel, et à la gestion commerciale. Le 19 septembre 2016, M. [WD] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire. Puis, par lettre du 12 octobre 2016, il a été licencié pour faute, la période de mise à pied étant finalement rémunérée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4017

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 novembre 2020, 19/08442

Cour d'appel

; que le salarié a saisi le 2 juillet 2013 la juridiction prud'homale pour une discrimination syndicale et un licenciement nul et a demandé que sa réintégration soit ordonnée ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014 au cours de la première instance. La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de cette cour du 9 septembre 2016 en ce qu'il prononce la nullité du licenciement du salarié protégé prononcé sans autorisation administrative préalable (premier moyen), condamne l'employeur au paiement de la somme de 473,15 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement (troisième moyen) et dit impossible sa réintégration (deuxième moyen en sa première branche).

Condamnation : 66 760 €Licenciement+10
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4018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 30 avril 2018 dans toutes ses dispositions ; Condamner M.[L] à verser à la société E.MIT la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2020. MOTIFS : Sur la nullité du licenciement M.[L] fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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4019

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/01747

Cour d'appel

signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 11 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M D... C... à la SAS PDG Realty, a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour statuer sur la nullité du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail et sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement'; - statué sur les demandes subsidiaires présentées par la partie demanderesse': - dit que le licenciement pour faute grave est justifié'; - débouté M C... de l'ensemble de ses demandes'; - débouté la SAS PDG Realty de sa demande reconventionnelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775

Cour de cassation

La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.

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