Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée12 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que le salarié compte plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi. Pour le Conseil, le salarié a fait l'objet d'un licenciement ne relevant pas de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, le requérant rapporte la preuve que ce licenciement abusif lui a causé des préjudices professionnels, moraux et financiers ; Le conseil dit et juge qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [A] [Y] la somme de 43 999,98 ? bruts. Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et préjudice distinct. Attendu que M.

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-12.321

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'était versée aux débats une lettre du 1er mars 2013 adressée à son employeur dans laquelle Mme [L] déclarait : « A titre d'autre exemple, je vous relate divers faits intervenus dernièrement en date du 18 février 2013. Le Dr [D] stressée par un manque de patients s'en est pris verbalement à moi-même pour la qualité de mon travail, une altercation très violente en présence de l'une de mes collègues, Mme [T] [Z] et du Dr [M] qui a demandé à celle-ci à trois reprises de partir et de se calmer. Cela m'a fait très peur car je pensais qu'elle voulait en venir aux mains », ce dont il résultait qu'une altercation était bien survenue après l'avertissement du 4 janvier 2013 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.882

Cour de cassation

considérant que l'ensemble des faits énoncés précédemment s'analysaient à la fois comme des fautes et comme des insuffisances professionnelles et en prononçant le licenciement pour ces deux motifs, la SAS LETNA a privé le licenciement de cause réelle et sérieuse. En réparation du préjudice occasionné par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois. Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de mai 2015 à novembre 2016 et de janvier 2017 à mars 2018. Il a pris sa retraite le 2 juillet 2018. Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (56 ans), son ancienneté (2 ans et 1 mois), son salaire moyen (3

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2012 et présentée le 28 mars 2012, la société E2S a convoqué M. [S] à un entretien individuel prévu le 30 mars 2012 ; qu'à cette date, M. [S] n'était plus en congé pour maladie, son arrêt de travail qui a débuté le 25 mars 2012 ayant pris fin le 29 mars 2012, ce qui résulte de l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie produite ; que pour autant, le salarié démontre qu'il n'a été informé de la date de cet entretien que le 2 avril 2012, date à laquelle il a retiré la lettre recommandée auprès des services de [Établissement 1], comme cela ressort de l'attestation établie par ces services le 17 décembre 2012 ; qu'il s'est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.759

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [Y], salarié de la société Interxion France depuis 2007, et exerçant des fonctions de représentant syndical et représentant du personnel depuis 2015, a saisi la juridiction prud'homale en 2016 de diverses demandes, au titre notamment d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale, ainsi que d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.068

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019) et les pièces de la procédure, M. [X], né le [Date anniversaire 1] 1949, a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote, à compter du 8 février 1979. Par lettre du 10 décembre 2008, la société l'a informé qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, il serait appelé à cesser son activité de pilote le 2 août 2009, en raison de l'atteinte de la limite d'âge fixée à 60 ans.

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2019), Mme [Y] a été engagée, le 23 juin 1975, par la société Electricité de France (EDF). Le statut national du personnel des industries électriques et gazières était applicable à la relation de travail. A la suite d'un congé d'allaitement d'un an, d'un congé de deux ans pour élever ses enfants en bas âge puis d'un congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée de deux ans, congé se terminant le 22 janvier 1988, elle a, le 20 décembre 1987, sollicité sa réintégration dans un emploi à mi-temps.

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur [J] n'avait pas subi de harcèlement moral de son employeur, le déboutant, par conséquent, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Il appartient, dans un premier temps, au salarié qui se prétend victime, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il doit établir la matérialité des faits qu'il invoque.

3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.234), M. [N], engagé le 23 février 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, a été informé le 24 mars 2000 par son employeur du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor. Il a engagé des actions prud'homales en référé afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société IBM France et le paiement de rappel de salaires. Par ordonnance du 18 juillet 2002, la formation de référé du conseil de prud'hommes a déclaré qu'il était resté salarié de la société IBM France. Le salarié a alors réintégré les effectifs de cette société. Par jugement du 22

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2017), Mme [X] et M. [Z] ont conclu un contrat intitulé "contrat de représentant VRP" avec la société de droit allemand Lucia strickwarenfabrik, la première le 7 février 2003, le second, le 10 juin 1992, contrat leur consentant la représentation exclusive de la marque de vêtements Lucia en France et prévoyant le rachat par le représentant d'une « carte Lucia » pour un certain montant. 3. Par jugement du 13 mars 2008, le tribunal de Lüneburg (RFA) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Lucia strickwarenfabrik puis, par jugement du 1er mai 2008, une procédure de redressement judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette société.

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [A] a été engagée par la société ECI services à compter du 5 janvier 1998 en qualité d'assistante de direction. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 30 novembre 2000. 3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 18 août 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du désistement d'appel par la salariée, de dire le licenciement de Mme [A] intervenu sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.424

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2019), Mme [H], épouse [J], a été engagée par la société ECI services à compter du 1er octobre 1996 en qualité d'assistante commerciale. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Capra, le 1er janvier 2000. 3. Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 août 2014. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la salariée diverses sommes, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des

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